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04/03/1999 | FRANCE | N°97BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mars 1999, 97BX00545


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997 sous le n 97BX00545 la requête présentée pour Mme Colette Y... épouse X... demeurant ..., La Cotinière à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-105 du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles au profit de la Société d'Economie Mixte pour le Développement de l'Aunis et de la Saintonge

(S.E.M.D.A.S.) les immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997 sous le n 97BX00545 la requête présentée pour Mme Colette Y... épouse X... demeurant ..., La Cotinière à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-105 du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles au profit de la Société d'Economie Mixte pour le Développement de l'Aunis et de la Saintonge (S.E.M.D.A.S.) les immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles à La Brée-les-Bains ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 1993 déclarant cessibles au profit de la S.E.M.D.A.S. les immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles à la Brée-les-Bains ;
3 ) de condamner le préfet de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble les annexes II et III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD substituant Me PIELBERG, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la cassation par un arrêt du 24 février 1993 de l'ordonnance du juge de l'expropriation de Charente-Maritime transférant à la commune de Brée-les-Bains la propriété des parcelles de la requérante, le préfet de la Charente-Maritime a prescrit une nouvelle enquête parcellaire et déclaré les parcelles cessibles par un arrêté du 22 octobre 1993 ; que le préfet a ainsi entendu substituer le présent arrêté à l'arrêté de cessibilité initial du 18 novembre 1991 ; que cette substitution a pu légalement intervenir sans que l'arrêté du 18 novembre 1991 ait été préalablement rapporté par une décision distincte ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 22 octobre 1993 était dirigée contre un acte confirmatif et était en conséquence irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 8 janvier 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de cessibilité attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du sous-préfet de Rochefort pour signer l'arrêté du 1er juin 1993 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'arrêté préfectoral précité n'a pas été signé par le sous-préfet de Rochefort mais par le directeur de cabinet du préfet agissant en vertu d'une délégation de signature régulièrement signée le 24 mai 1993, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que par suite, le moyen manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de cessibilité attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté de cessibilité en date du 22 octobre 1993 a régulièrement reçu délégation pour ce faire par l'arrêté en date du 24 mai 1993 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 22 octobre 1993 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 3 décembre 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-4 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du commissaire de la République, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ( ...)" ;

Considérant que Mme X... soutient que les dispositions précitées n'ont pas été respectées dans la mesure où l'un des organes de presse "Le Littoral" retenu avec le journal Sud-Ouest pour la publication de l'avis d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne serait pas en fait diffusé dans tout le département de la Charente-Maritime ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, eu égard tant à l'importance limitée et au caractère localisé de l'opération envisagée qui consiste en la réalisation sur le territoire de la commune de La Brée-les-Bains d'une zone d'aménagement concerté comportant environ 150 logements ainsi que des équipements publics nécessaires aux constructions, qu'au fait que le journal "Le Littoral" est, notamment, diffusé dans trois arrondissements du département de la Charente-Maritime intéressés par cette réalisation, dont celui dont dépend ladite commune, la publicité de l'avis d'enquête doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-4 3 du même code : "Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ( ...)" ; qu'il ressort du dossier en particulier de l'attestation du maire de La Brée-les-Bains du 1er septembre 1990 visée par le commissaire enquêteur que la publicité dudit avis d'enquête a été effectuée par voie d'affichage aux emplacements réservés dans la commune pour les communications officielles ainsi qu'au voisinage des travaux projetés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance d'affichage de cet avis manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'enquête publique s'est déroulée du 1er au 30 août 1990, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet de retenir une telle période pour ladite enquête publique qui concernait un projet de création d'habitations principales et secondaires destinées à favoriser le développement touristique et économique d'une petite station balnéaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 I du code précité, le dossier soumis à enquête comprend : "Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 L'appréciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3B du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 et du 4 de l'annexe II à laquelle cet article renvoie, la création de zone d'aménagement concerté n'est pas soumise à la procédure de l'étude d'impact "dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de cette dernière disposition : "Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté peut ne pas comprendre d'étude d'impact si l'acte de création de cette zone décide de maintenir en vigueur, à l'intérieur de celle-ci, les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal de la commune de Brée-les-Bains en date du 23 mars 1990 portant création de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles prévoit que le document d'urbanisme applicable dans cette zone sera le règlement du plan d'occupation des sols de la commune tel qu'approuvé le 16 août 1988 ; que, dès lors, le dossier d'enquête n'avait pas à comprendre une étude d'impact ; que par ailleurs il ne résulte pas des dispositions susrappelées dudit article R.11-3 I que ce dossier aurait dû comporter un plan de financement prenant en considération les capacités budgétaires de la commune ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un représentant de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge dans les locaux mis à la disposition du public pour l'enquête ait été constante ; qu'il n'est en tout cas pas établi que cette personne ait pu, par sa seule présence ou son comportement, fausser la sincérité de l'enquête ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles prévue dans la zone NA du plan d'occupation des sols de Brée-les-Bains à proximité du centre ville et à quelques centaines de mètres de la plage a pour objet principal la création d'habitations résidentielles permanentes et secondaires destinées à répondre à la vocation touristique de cette commune et à favoriser dans l'avenir l'implantation sur son territoire d'une population nouvelle ; que dans les circonstances de l'espèce, les atteintes à la propriété privée qu'implique la réalisation de cette opération et son coût financier n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'utilité publique qu'elle présente pour la commune ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette collectivité publique aurait pu réaliser l'opération en cause dans des conditions équivalentes sur les seuls terrains dont elle était déjà propriétaire et que le préfet aurait, en la déclarant d'utilité publique, pris une décision entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de l'Ile d'Oléron qui avait été mis en révision avant l'enquête publique concernant le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles, a été approuvé le 5 décembre 1989 et rendu exécutoire le 6 novembre 1990 ; qu'à la date du 3 décembre 1990, à laquelle l'arrêté déclaratif d'utilité publique est intervenu, ledit projet était compatible avec ce document ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'acte du 3 décembre 1990 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Alliécelles au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité attaqué et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00545
Numéro NOR : CETATEXT000007493016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-04;97bx00545 ?
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