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04/03/1999 | FRANCE | N°97BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mars 1999, 97BX01456


Vu, enregistré le 4 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97BX01456 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 13 août 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a confié une mission d'expertise au Docteur Y... à la suite de la demande formée par M. X... en tant que cette ordonnance ne respecte pas les dispositions contenues dans les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel d

e Paris du 1er avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistré le 4 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97BX01456 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 13 août 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a confié une mission d'expertise au Docteur Y... à la suite de la demande formée par M. X... en tant que cette ordonnance ne respecte pas les dispositions contenues dans les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à une ordonnance de référé ou à l'arrêt rendu sur un appel dirigé contre une telle ordonnance, lesdites décisions ayant un caractère provisoire et ne faisant aucun préjudice au principal ;
Considérant que par un arrêt rendu le 1er avril 1997 la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part confirmé l'ordonnance du 25 avril 1996 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande d'expertise médicale présentée par M. X... en vue de fixer la date de consolidation de ses blessures et le taux de son invalidité permanente pour le motif tiré de ce que le tribunal déjà saisi au fond pouvait s'il le jugeait utile ordonner sur ce point une mesure d'expertise, et a, d'autre part annulé partiellement cette ordonnance en tant que son auteur avait omis de statuer sur la demande d'expertise médicale de l'intéressé présentée aux fins de recueillir les éléments permettant de déterminer les conditions de ses hospitalisations consécutives auxdites blessures et a renvoyé ce dernier devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur cette dernière demande ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant exclusivement de la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait selon lui à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu sur un appel dirigé contre l'ordonnance de référé sus-analysée, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui avait été saisi le 4 juin 1997 par M. X... de conclusions ayant un lien avec celles renvoyées devant le tribunal administratif par la cour administrative d'appel de Paris, à fins de désignation d'un expert médical pour faire déterminer la date de consolidation de ses blessures et son taux d'incapacité permanente partielle a ordonné une telle expertise ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01456
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-04;97bx01456 ?
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