Vu la requête enregistrée le 29 avril 1998 sous le n 98BX00773 au greffe de la Cour présentée par Mme Claire X... demeurant résidence "Les Saules" bâtiment A, ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité à 60 % dont elle souffre, de décrire et d'évaluer les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international de New -York relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse est saisi d'une demande formée par Mme X... dirigée contre l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et contre la décision en date du 23 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, la preuve de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre n'étant pas rapportée ;
Considérant que par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, Mme X... a demandé le report de l'audience prévue pour le 4 février 1999 au cours de laquelle son affaire doit être appelée, au motif que l'audience à laquelle le tribunal administratif de Toulouse doit examiner sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées, est fixée au 9 février 1999 ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête n 98BX00773 de Mme X... jusqu'au prononcé de ce jugement par le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n 98BX00773 de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot-et-Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affections et de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité.