Vu l'arrêt en date du 2 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 1995 du tribunal administratif de Poitiers, a déclaré le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Isabelle X... a été victime le 12 mai 1992, condamné ledit syndicat à payer aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et à M. Pierre X..., respectivement, les sommes de 12 148,06 F et 628 F, et ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par Mme X... ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1998, présenté par le docteur Monique Z..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 13 février 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MONET, avocat du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt rendu le 2 février 1998, la cour de céans, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 1995, déclaré le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime Mme X... le 12 mai 1992 et condamné ledit syndicat à payer aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et à M. X..., respectivement, les sommes de 12 148,06 F et 628 F, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par Mme X... ;
Sur le désistement de Mme Y..., épouse divorcée de M. X... :
Considérant qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime a versé à Mme Y... une indemnité de 10 000 F en application d'une transaction survenue le 22 octobre 1998 ; qu'à la suite de cette indemnisation, Mme Y... a déclaré se désister de l'instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime justifie de débours s'élevant à 19 020,70 F à titre d'indemnités journalières et de frais médicaux et pharmaceutiques ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L.454-1, troisième alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail, s'imputer que sur la part de la condamnation du syndicat assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme Y... a été atteinte, du fait de l'accident, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec traumatisme nasal et épistaxis, ainsi que d'une contusion du rachis cervical qui a nécessité le port d'un collier cervical pendant trois semaines et une série de séance de rééducation ; qu'elle a subi une incapacité totale de travail pendant trois mois et vingt-trois jours ainsi qu'une incapacité temporaire partielle de 10% pendant quatre mois et dix-neuf jours ; que depuis sa consolidation intervenue le 22 janvier 1993, elle ne conserve aucune séquelle de cet accident ;
Considérant que l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y... a provoqué dans ses conditions d'existence des troubles imputables à son état physiologique qui doivent être évalués à 5 000 F ; qu'à cette somme il convient d'ajouter celle de 19 020,70 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières exposés en raison de l'accident ; qu'ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part d'indemnité mise à la charge du syndicat départemental et sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, s'élève à 12 010,35 F ; que le montant de cette créance étant supérieur à ladite somme, il y a lieu de limiter à 12 010,35 F le montant de l'indemnité que ledit syndicat doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 F, à la charge du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à l'application des dispositions précitées, faute d'être chiffrées, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Isabelle Y..., épouse divorcée de M. Pierre X....
Article 2 : Le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 12 010,35 F (douze mille dix francs et trente cinq centimes).
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge du syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime.
Article 4 : Le syndicat départemental des chemins de la Charente-Maritime versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... et des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime est rejeté.