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08/03/1999 | FRANCE | N°96BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 96BX00957


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour :
* Mme Yolande X... épouse Y... demeurant ... (Haute-Vienne), * M. Christian X... demeurant ... (Dordogne), * M. Laurent X... demeurant H.L.M. Le Vignaud, Bât. 5, porte 16 à Boulazac (Dordogne), * M. Stéphane X... demeurant à Saint-Léger-le-Gueretois (Creuse), * M. Franck X... demeurant à Bramant, Villard (Creuse), * M. Marc X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rej

eté leur demande à fin d'indemnités dirigée contre le centre hospita...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour :
* Mme Yolande X... épouse Y... demeurant ... (Haute-Vienne), * M. Christian X... demeurant ... (Dordogne), * M. Laurent X... demeurant H.L.M. Le Vignaud, Bât. 5, porte 16 à Boulazac (Dordogne), * M. Stéphane X... demeurant à Saint-Léger-le-Gueretois (Creuse), * M. Franck X... demeurant à Bramant, Villard (Creuse), * M. Marc X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande à fin d'indemnités dirigée contre le centre hospitalier général de Guéret à raison de la disparition et du décès de leur père qui était soigné dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier général de Guéret à leur verser une indemnité de 100 000 F chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable du 10 mai 1994 ;
- de condamner ledit centre à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CLERC, avocat des CONSORTS X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joseph X... âgé de 62 ans, atteint d'un syndrome confusionnel et d'un état infectieux important avec gêne respiratoire, a été hospitalisé le 31 janvier 1993 au centre hospitalier général de Guéret dans le service de médecine générale ; que le 2 février, peu de temps après avoir reçu vers 18 heures 30 une piqûre calmante, il a quitté clandestinement ce service et a disparu ; que malgré les recherches qui ont été aussitôt entreprises, son corps n'a été retrouvé que le 17 mai 1993 dans un local technique situé au même étage que le service de médecine générale et abritant les conduites de chauffage et de ventilation ; que les six enfants majeurs de M. X... demandent réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur père ;
Considérant qu'il appartenait au centre hospitalier d'exercer une surveillance renforcée sur ce malade dont il connaissait, de par les indications fournies par le médecin traitant, les antécédents d'épilepsie et de confusion mentale, et qui avait manifesté dans l'après-midi de sa disparition des signes inquiétants d'agitation et un désir répété de quitter l'établissement de soins ; que si le médecin de garde avait prescrit l'administration d'un calmant, la circonstance que M. X... ait été laissé seul sans surveillance ni protection particulières après l'injection de ce médicament et avant que celui-ci ait pu produire ses effets, et notamment qu'il n'ait pas été empêché de continuer à circuler dans les couloirs de l'hôpital, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le centre hospitalier général de Guéret doit être regardé comme responsable du préjudice subi par les consorts X... ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale par eux subie du fait du décès de leur père en allouant à chacun la somme de 30 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Guéret à verser aux CONSORTS X... la somme globale de 6 000 F au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS X..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au centre hospitalier une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier général de Guéret est condamné à verser à Mme Yolande X... épouse Y..., à M. Christian X..., à M. Laurent X..., à M. Stéphane X..., à M. Franck X... et à M. Marc X... la somme de 30 000 F (trente mille francs) chacun.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Guéret versera 6 000 F aux consorts X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions du centre hospitalier général de Guéret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00957
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;96bx00957 ?
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