Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996, présentée pour Mme Renée X... demeurant 80, Grande-Rue à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Niort à la suite de la chute accidentelle dont elle a été victime le 27 octobre 1993 dans la rue de la République à Niort ;
- de déclarer ladite commune entièrement responsable des conséquences dommageables de cette chute ;
- d'ordonner, avant dire droit sur le montant de la réparation, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BIAIS substituant Maître DROUINEAU, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître GAGNERE substituant Maître DOUCELIN, avocat de la commune de Niort ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aire de stationnement pour les livraisons située ..., large de 2,90 mètres et libre de tout obstacle à l'endroit où a chuté Mme X... du fait de la présence de barrières métalliques en interdisant l'accès aux véhicules ce jour-là, ne comportait un affaissement du revêtement que sur une largeur au plus égale à 80 cm ; que, dans ces conditions, le passage pratiquable était de dimension suffisante pour qu'un piéton puisse circuler en évitant cette dépression qui, à l'heure de l'accident, était parfaitement visible ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette défectuosité n'ait pas été signalée, l'accident dont s'agit est uniquement imputable à la faute commise par Mme X... qui, circulant à pied, n'a pas fait preuve d'une attention suffisante pour éviter la partie dégradée de l'aire dont s'agit ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Niort ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser une somme à la commune de Niort en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, et les conclusions de la commune de Niort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.