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08/03/1999 | FRANCE | N°96BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 96BX02402


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Jacqueline Y..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 91-745 du tribunal administratif de Pau en date du 9 octobre 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 septembre 1989 par laquelle le garde des Sceaux a refusé de prendre en compte, pour la constitution de ses droits à pension de retraite en tant que secrétaire-greffier les services accomplis chez un avoué entre 1960 et 1966 ;
2 ) an

nule la décision précitée du 21 septembre 1989 ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Jacqueline Y..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement n 91-745 du tribunal administratif de Pau en date du 9 octobre 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 21 septembre 1989 par laquelle le garde des Sceaux a refusé de prendre en compte, pour la constitution de ses droits à pension de retraite en tant que secrétaire-greffier les services accomplis chez un avoué entre 1960 et 1966 ;
2 ) annule la décision précitée du 21 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu le décret n 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnes des greffes et des secrétariats de parquet dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, modifié, notamment par le décret n 72-918 du 5 octobre 1972 ;
Vu le décret n 67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour soutenir que les services qu'elle avait accomplis chez un avoué entre 1960 et 1966 auraient dû être pris en compte dans la constitution de son droit à pension, Mme Y..., radiée des cadres des secrétaires-greffiers en 1978, invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, selon lesquelles "l'intégration dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ou le recrutement en qualité d'agent contractuel ou d'auxiliaire devra s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans la profession" ;
Considérant, cependant, que ces dispositions, comme d'ailleurs celles de l'article 20 du décret n 67-472 du 20 juin 1967 également invoqué par Mme Y..., ne concernent que les modalités d'intégration et de recrutement des personnes qui, comme Mme Y..., étaient auparavant employées de greffiers titulaires de charge et ne régissent pas les modalités de prise en compte de leurs services antérieurs pour la constitution de leurs droits à pension, ces modalités étant précisées à l'article 5 de la même loi, complétée par le décret n 67-477 du 20 juin 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02402
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 67-472 du 20 juin 1967 art. 20
Décret 67-477 du 20 juin 1967
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965 art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;96bx02402 ?
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