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08/03/1999 | FRANCE | N°97BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 97BX00056


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1993 abrogeant l'arrêté du 10 février 1989 l'assignant à résidence ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1993 abrogeant l'arrêté du 10 février 1989 l'assignant à résidence ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur du 25 avril 1988 l'expulsant du territoire français et qu'il a été, en vertu d'une décision ministérielle du 10 février 1989 assigné à résidence dans le département de la Gironde ; que pour justifier l'abrogation de sa décision d'assignation à résidence par un arrêté du 1er décembre 1993, le ministre a relevé que M. X... avait de nouveau attiré défavorablement l'attention ; que, ce faisant, il s'est livré à une nouvelle appréciation du comportement de l'intéressé et a pris une mesure modifiant la situation de M. X... résultant de l'arrêté d'expulsion du 25 avril 1988 ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de l'intérieur abroge un arrêté d'assignation à résidence en raison du comportement de l'intéressé constitue une mesure de police qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, doit être motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " la motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer que M. X... avait de nouveau attiré défavorablement l'attention sans préciser aucun des éléments de faits retenus pour justifier cette décision, le ministre de l'intérieur n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 septembre 1996 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1993 sont annulés.


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