Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour M. X... demeurant 5 Cité Virebeau à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... au motif que sa requête ne contenait pas, contrairement aux dispositions de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et des moyens ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'il n'a présenté les faits et moyens à l'appui de sa requête qu'après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.