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08/03/1999 | FRANCE | N°97BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 97BX00614


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1997, présentée pour M. X... demeurant Cornuau à Montagne (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 octobre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu

l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1997, présentée pour M. X... demeurant Cornuau à Montagne (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 octobre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ;
2) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Didier Y... avait, en vertu du décret du 18 mars 1994 publié au Journal Officiel le 20 mars 1994, reçu délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur les arrêtés et décisions concernant la police administrative ; que, par suite, il était compétent pour signer l'arrêté du 10 octobre 1994 prononçant l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est rendu coupable depuis 1988 de nombreux faits de vols, falsification et usage de chèques ; qu'en 1990, il s'est rendu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits pour lesquels il a été condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis par la cour d'assisses de Bordeaux ; que, pendant la période où il avait été remis en liberté dans l'attente dudit jugement, il a commis en 1992 un nouveau vol, un délit de fuite après accident alors qu'il conduisait malgré une suspension de permis de conduire, faits pour lesquels il a été condamné à 2 ans de prison ; qu'eu égard à la continuité de l'attitude violente et asociale dont a fait preuve l'intéressé depuis 1988 le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté ait été pris après la sortie de prison de l'intéressé n'est pas à elle seule de nature à ôter son caractère d'urgence absolue à cette expulsion, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours aux dispositions de l'article 26, 2ème alinéa, constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant que si M. X... est arrivé en France alors qu'il était âgé de quelques mois et y a, depuis, toujours vécu avec sa famille, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit ni que l'état de santé de sa mère exigerait sa présence auprès d'elle, ni qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de son comportement et de la gravité des actes commis par lui, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00614
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;97bx00614 ?
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