Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE d'ALOS, représentée par son maire, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE d'ALOS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Jeanine Y... une indemnité de 30 000 F en raison du trouble de jouissance qu'elle subit du fait du non entretien par la commune de la voie desservant sa propriété ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le conseil municipal d'Alos a classé en voie communale, en 1970, les 1520 mètres du chemin vicinal n 4 reliant le C.D.37 au hameau du Clot par Artiguenard, soit jusqu'au centre du hameau du Clot ; que la portion de cet ancien chemin vicinal qui dessert la propriété de Mme Y... est située au-delà ; qu'eu égard à sa localisation en dehors d'une agglomération, elle ne saurait constituer une voie urbaine ; qu'il n'est pas allégué qu'il s'agissait d'un chemin vicinal à l'état d'entretien figurant sur la liste dressée par le préfet en application de l'article 9 de l'ordonnance précitée ; que, par suite elle ne constitue pas une voie communale mais, en application de l'article 12 de la même ordonnance, a été incorporée de plein droit à la voirie rurale de la commune ; qu'étant ouverte à la circulation générale et pouvant desservir différentes propriétés, il s'agit d'un chemin rural ;
Considérant que les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant pour les riverains et les usagers de ce que les chemins ruraux, qui appartiennent à leur domaine privé, seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;
Considérant que la COMMUNE d'ALOS soutient, sans être contredite, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée pour un défaut d'entretien de la voie litigieuse qui dessert la maison appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ALOS, dont la requête a été enregistrée dans les délais, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité à Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE d'ALOS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y... à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE d'ALOS et les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.