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08/03/1999 | FRANCE | N°97BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 97BX01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE d'ALOS, représentée par son maire, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE d'ALOS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Jeanine Y... une indemnité de 30 000 F en raison du trouble de jouissance qu'elle subit du fait du non entretien par la commune de la voie desservant sa propriété ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
3 ) de

condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE d'ALOS, représentée par son maire, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE d'ALOS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme Jeanine Y... une indemnité de 30 000 F en raison du trouble de jouissance qu'elle subit du fait du non entretien par la commune de la voie desservant sa propriété ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le conseil municipal d'Alos a classé en voie communale, en 1970, les 1520 mètres du chemin vicinal n 4 reliant le C.D.37 au hameau du Clot par Artiguenard, soit jusqu'au centre du hameau du Clot ; que la portion de cet ancien chemin vicinal qui dessert la propriété de Mme Y... est située au-delà ; qu'eu égard à sa localisation en dehors d'une agglomération, elle ne saurait constituer une voie urbaine ; qu'il n'est pas allégué qu'il s'agissait d'un chemin vicinal à l'état d'entretien figurant sur la liste dressée par le préfet en application de l'article 9 de l'ordonnance précitée ; que, par suite elle ne constitue pas une voie communale mais, en application de l'article 12 de la même ordonnance, a été incorporée de plein droit à la voirie rurale de la commune ; qu'étant ouverte à la circulation générale et pouvant desservir différentes propriétés, il s'agit d'un chemin rural ;
Considérant que les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant pour les riverains et les usagers de ce que les chemins ruraux, qui appartiennent à leur domaine privé, seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;
Considérant que la COMMUNE d'ALOS soutient, sans être contredite, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée pour un défaut d'entretien de la voie litigieuse qui dessert la maison appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ALOS, dont la requête a été enregistrée dans les délais, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité à Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE d'ALOS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y... à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE d'ALOS et les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01339
Numéro NOR : CETATEXT000007492776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;97bx01339 ?
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