Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée par M. X... détenu à la Maison Centrale "La Citadelle" - Bât C.232 à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 1996 abrogeant l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 2 mai 1995 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne critique pas le motif de rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 1996 abrogeant un arrêté d'assignation à résidence du 2 mai 1995, retenu par les premiers juges ; que s'il soutient que c'est à tort que ses conclusions formées contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 mai 1995 ont été rejetées comme tardives alors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés dans la notification de ladite décision, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation dudit arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yassine X... est rejeté.