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08/03/1999 | FRANCE | N°98BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 98BX01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE d'ARCACHON, par la S.C.P. Puybaraud-Paradivin-Paray ; ladite commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 30 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de résilier le contrat par lequel la COMMUNE d'ARCACHON a confié à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon la gestion du camping des Abatilles ;
- de prononcer la suspension de l'exé

cution dudit jugement ;
- de rejeter la demande de sursis à exécutio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE d'ARCACHON, par la S.C.P. Puybaraud-Paradivin-Paray ; ladite commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 30 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de résilier le contrat par lequel la COMMUNE d'ARCACHON a confié à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon la gestion du camping des Abatilles ;
- de prononcer la suspension de l'exécution dudit jugement ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution de la délibération précitée présentée par la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- d'ordonner à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon de cesser l'exploitation du camping et de lui remettre les installations concédées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X... et Maître ODENT, avocats de la COMMUNE d'ARCACHON ;
- les observations de Maître MARCONI, avocat de la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal d'Arcachon a décidé de résilier le contrat de concession par lequel la commune lui avait confié la gestion du camping municipal des Abatilles ; que, si le juge de l'excès de pouvoir ne peut en principe être saisi d'une demande relative à l'exécution d'un contrat, les conclusions de la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon doivent être regardées comme des conclusions de plein contentieux dès lors que, comme en l'espèce, le juge du contrat peut prononcer l'annulation de la mesure de résiliation litigieuse ;
Considérant qu'une telle mesure étant au nombre de celles dont le juge administratif est habilité à prononcer l'annulation, il peut également, nonobstant la circonstance qu'elle soit intervenue en matière contractuelle, en prononcer le sursis à exécution ; que, par suite, la demande présentée par la S.A.R.L. précitée au tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;
Considérant que l'exécution de la délibération litigieuse risque d'entraîner pour la S.A.R.L. précitée, eu égard à son objet social, à la nature et à la durée du contrat ainsi qu'aux investissements qu'elle a réalisés, des conséquences difficilement réparables ; que le moyen qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'annulation de cette délibération et tiré de ce que, dans les circonstances de l'espèce, le seul défaut de paiement de certaines redevances ne justifiait pas cette résiliation en application des stipulations de l'article 13 du contrat, paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, la COMMUNE d'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter en tout état de cause les conclusions de la COMMUNE d'ARCACHON tendant à ce que la cour ordonne à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon de cesser l'exploitation du camping et de lui remettre les installations concédées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE d'ARCACHON, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE d'ARCACHON versera à la S.A.R.L. Camping Club d'Arcachon une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01290
Date de la décision : 08/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Sursis à exécution d'une décision résiliant un contrat de concession (1).

39-08-03-02, 54-03-03-01-01 Le sursis à l'exécution d'une délibération d'un conseil municipal décidant la résiliation d'un contrat de concession peut être prononcé par le juge du contrat qui, comme en l'espèce, a le pouvoir d'annuler cette délibération.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Existence - Décision résiliant un contrat de concession (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1968-03-01, Ministre des armées c/ Société "Les Ateliers du caoutchouc manufacturé", p. 156


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Madec
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;98bx01290 ?
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