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08/03/1999 | FRANCE | N°98BX01721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1999, 98BX01721


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998 et complétée le 9 novembre 1998, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX, dûment représenté par son directeur, dont le siège social est situé Boulevard Yves du Manoir à Dax (Landes) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Mauricette X... une somme de 440 000 F au titre de la perte de revenu qu'elle a subie du fait du décès de son époux, M. Ernest X...

;
- de ramener le montant du préjudice économique subi par Mme Mauricett...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998 et complétée le 9 novembre 1998, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX, dûment représenté par son directeur, dont le siège social est situé Boulevard Yves du Manoir à Dax (Landes) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Mauricette X... une somme de 440 000 F au titre de la perte de revenu qu'elle a subie du fait du décès de son époux, M. Ernest X... ;
- de ramener le montant du préjudice économique subi par Mme Mauricette X... à la somme de 240 000 F ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué à concurrence de la somme de 440 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MERCY substituant Maître SIRGUE, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître MERCY substituant Maître BERREBI, avocat de la mutualité sociale agricole des Landes ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 7 juillet 1998 le tribunal administratif de Pau a notamment condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX à payer à Mme Mauricette X... une indemnité globale de 546 873 F en réparation des conséquences dommageables nées du décès de son mari survenu après deux interventions chirurgicales ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant que la condamnation prononcée porte sur la somme de 440 000 F allouée à Mme X... au titre de la perte de revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies", et qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne dispose d'aucune garantie de remboursement de la part de Mme X..., le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué, en ce qui concerne la condamnation contestée, l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il n'établit pas davantage que le paiement immédiat de la somme litigieuse entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables ; que ses conclusions à fin de sursis ne peuvent par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DAX tendant au sursis à l'exécution partiel du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01721
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;98bx01721 ?
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