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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01000


Vu, enregistrés les 3 juin 1996, 26 février 1998 et 6 août 1998 sous le n 96BX01000, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL LE CENTAURE, ayant son siège social R.N. 20 à Pins Justaret (Haute-Garonne), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1984, 31 mars 1986 et 31 mars 1987, d'a

utre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui...

Vu, enregistrés les 3 juin 1996, 26 février 1998 et 6 août 1998 sous le n 96BX01000, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL LE CENTAURE, ayant son siège social R.N. 20 à Pins Justaret (Haute-Garonne), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1984, 31 mars 1986 et 31 mars 1987, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 338.226 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL LE CENTAURE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, en premier lieu, s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984, que le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition de la SARL LE CENTAURE à partir du nombre des serviettes en papier achetées pour son établissement de restauration rapide ; que nonobstant l'abattement de 20 % pratiqué sur ce nombre par le service, cette méthode est, dès lors que l'administration n'établit pas qu'elle était la seule possible en l'espèce, trop imprécise pour pouvoir être admise et, par suite, radicalement viciée dans son principe ;
Considérant, en second lieu, s'agissant des autres impositions, que le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition de la SARL LE CENTAURE en retenant des coefficients de marge proches de ceux ressortant de la comptabilité de l'entreprise au titre de la période de septembre 1986 à mars 1987 ; que si un directeur chargé de la gestion a été recruté à partir de septembre 1986, il n'est pas contesté que le mode d'approvisionnement, le type de prestation et les prix pratiqués n'ont pas changé au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le service était en droit de procéder à cette extrapolation ; qu'il n'y a pas lieu de faire application d'un abattement pour pertes sur achats revendus, dès lors que les coefficients de marge utilisés par le vérificateur sont notablement inférieurs à ceux relevés dans l'entreprise sur les achats effectivement revendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CENTAURE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984 ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 338.226 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL LE CENTAURE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986.
Article 2 : La SARL LE CENTAURE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01000
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01000 ?
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