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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01300


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. S.T.E.V. dont le siège social est ..., par la société d'avocats Jurica ;
La S.A.R.L. S.T.E.V. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;
3 ) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. S.T.E.V. dont le siège social est ..., par la société d'avocats Jurica ;
La S.A.R.L. S.T.E.V. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. S.T.E.V., qui a été constituée le 3 mars 1986 par trois des quatre anciens associés de la S.A.R.L. Protec Chimie, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 décembre 1985, exerce la même activité de désherbage et dératisation que cette dernière ; que la société requérante a engagé, dès le 1er mars 1986, l'ancien gérant et principal associé de la S.A.R.L. Protec Chimie, en qualité d'agent technique et commercial salarié ; qu'il est constant qu'au cours du premier exercice la société requérante a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la S.A.R.L. Protec Chimie ; que le fait que la requérante s'est installée à une vingtaine de kilomètres du lieu où exerçait auparavant la S.A.R.L. Protec Chimie dont elle n'aurait repris aucun élément d'actif, que son chiffre d'affaires aurait résulté en partie d'appels d'offres et était supérieur à celui réalisé par cette dernière société, enfin la circonstance que ses associés ne détenaient, ensemble, que 50 % des parts de cette dernière, au sein de laquelle ils exerçaient seulement des fonctions salariées de techniciens, ne sauraient suffire à faire regarder la société requérante comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. S.T.E.V. la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. S.T.E.V. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01300
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01300 ?
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