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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01580


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Fernande X... demeurant à "La Marcadière" Lagraulet-Saint-Nicolas, Cadours (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Lagraulet-Saint-Nicolas ;
2 ) de prononcer la décharge susvisée ;
3

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L....

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Fernande X... demeurant à "La Marcadière" Lagraulet-Saint-Nicolas, Cadours (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Lagraulet-Saint-Nicolas ;
2 ) de prononcer la décharge susvisée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 2 pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. ( ...) la déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage." ; que selon l'article 196 B du même code, dans sa rédaction applicable à 1989 : " ... l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20.780 F sur son revenu global ... ; que l'article 208 du code civil dispose : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant que Mme X... demande la déduction, de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, du montant de la pension qu'elle a servie, sous forme de mise à disposition d'un logement qui lui appartient, à sa fille, mariée qui était alors âgée de 29 ans et avait un enfant à charge ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci n'a disposé en 1989, avec son mari, que de revenus imposables d'un montant de 84.840 F ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant été, à l'égard de sa fille et de l'enfant de celle-ci, tenue à une obligation d'aliments ; que l'administration ne conteste pas que la requérante a participé seule à l'entretien du ménage de sa fille au cours de l'année en litige ; que l'avantage en nature, correspondant à la mise à disposition gratuite du jeune couple du logement dont la valeur locative annuelle, estimée à 41.560 F, n'est pas davantage contestée par l'administration, est dès lors intégralement déductible des bases d'imposition de Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'imposition dont il s'agit ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Fernande X... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 41.560 F.
Article 3 : Mme Fernande X... est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3.000 F à Mme Fernande X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01580
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01580 ?
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