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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01688


Vu, enregistrée le 5 août 1996, la requête présentée pour la S.A. LAMECOL, dont le siège est ... (Gironde), représentée par son président-directeur-général ;
La S.A. LAMECOL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et de lui accorder la décharge demandée, au be

soin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu, enregistrée le 5 août 1996, la requête présentée pour la S.A. LAMECOL, dont le siège est ... (Gironde), représentée par son président-directeur-général ;
La S.A. LAMECOL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement et de lui accorder la décharge demandée, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; ..." ;
Considérant que la société anonyme LAMECOL, qui a pour activité la fabrication de charpentes, a acquis en 1989 une grue hydraulique d'une valeur de 350.000 F qu'elle a comptabilisé à l'actif du bilan pour un montant de 200.000 F seulement ; qu'elle conteste la réintégration dans ses résultats de l'année 1989 de la somme de 150.000 F correspondant à cette minoration de l'actif net en faisant valoir que celle-ci a pour origine le défaut de comptabilisation d'une plus-value, du même montant, réalisée en 1989 à l'occasion de la cession d'un bien matériel, et que la réintégration de cette minoration équivaut à une double imposition dès lors qu'elle ferait double emploi avec la réintégration de la plus-value dans les mêmes résultats ;
Considérant que les redressements ayant concerné d'une part, la minoration de l'actif net, et d'autre part, la plus-value pour cession d un bien matériel, sont fondés sur deux opérations juridiques distinctes et que cette indépendance des réintégrations litigieuses qui portent sur deux immobilisations différentes, rend sans fondement le moyen tiré par la société requérante d'une double imposition ; qu'il est constant que, contrairement aux dispositions susmentionnées de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, la grue hydraulique acquise à titre onéreux par l'entreprise n'a pas été inscrite au bilan pour sa valeur d'origine de 350.000 F ; qu'en conséquence, et alors même que l'inscription de cette immobilisation au bilan aurait été faite pour une valeur inférieure à son coût d'acquisition, c'est à bon droit que l'administration a imposé la minoration ainsi constatée de l'actif net selon les modalités applicables aux immobilisations acquises à titre onéreux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société LAMECOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. LAMECOL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01688
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGIAN3 38 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01688 ?
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