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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01742


Vu, enregistrée le 10 août 1996, la requête présentée pour la société PROTELCOM dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. PROTELCOM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu, enregistrée le 10 août 1996, la requête présentée pour la société PROTELCOM dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La S.A.R.L. PROTELCOM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ... d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a adressé à la société PROTELCOM un avis de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1990 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la société intéressée avait reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1988 le déficit de l'exercice clos en 1985, le vérificateur s'est alors assuré, comme il en avait le droit et alors même que ce dernier exercice était couvert par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ;
Considérant que s'il est constant que la vérification des écritures de l'exercice clos en 1985 n'a donné lieu à l'envoi d'aucun avis complémentaire, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées, dès lors que le déficit de l'exercice 1985 figurait dans les écritures de la société sous forme d'une charge de l'exercice 1988 et que la requérante était avertie, par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'année 1988, qu'elle pouvait avoir à justifier le bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de ce dernier exercice et notamment du déficit ainsi reporté ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 les frais généraux de toute nature, les dépenses du personnel" ;
Considérant que si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur les charges de la nature de celles visées par l'article 39 susmentionné du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
En ce qui concerne les rémunérations de Melle Z... :
Considérant qu'en vertu du 1-1 de l'article 39 du code général des impôts, il appartient à la société de justifier que les rémunérations qu'elle déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S. A. PROTELCOM a alloué à son président-directeur-général, Melle Z..., au cours des exercices clos les 30 juin des années 1988, 1989 et 1990, une rémunération de 80.720 F pour 1988, 103.430 F pour 1989 et 48.640 F pour 1990 ; qu'il n'existe aucune trace écrite de l'activité de Melle Z... au cours des exercices concernés ; qu'en se bornant à soutenir que les fonctions prétendûment exercées par Melle Z... l'ont amenée à intervenir dans les domaines de la comptabilité, du budget, des études de marché, de la politique commerciale et publicitaire de l'entreprise, ainsi qu'à assumer les tâches liées à la présidence du conseil d'administration, sans qu'aucun document remontant aux exercices en cause vienne corroborer ces affirmations, alors qu'il résulte de l'instruction que Melle Z... habitait et travaillait en région parisienne au moment des faits et que la société, dirigée en fait par le père de Melle Z..., a son siège à Poitiers, sa direction administrative à Limoges et ses principaux établissements dans l'ouest de la France, la société n'établit pas que l'intéressée ait effectivement exercé, au cours de ces exercices, des fonctions au sein de l'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les rémunérations qu'elle avait déduit de son bénéfice imposable ;
En ce qui concerne la somme de 150.000 F versée à M. X... :
Considérant que la société PROTELCOM a comptabilisé au débit du compte "honoraires divers" de l'exercice 1985 une charge de 150.000 F correspondant à une facture réglée à M. X... pour des prestations et services rendus "en matière de traitement des problèmes de sécurité bancaire, notamment l'analyse et les études sur de nouveaux procédés technologiques" ; que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats de la société en considérant que celle-ci ne justifiait pas que ladite somme correspondait à une prestation effectivement rendue à l'entreprise ; que si la société PROTELCOM soutient que cette somme a rémunéré l'apport par M. X... d'un savoir faire en matière de sécurité bancaire, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en se bornant à affirmer que différents membres du personnel encore en activité dans la société auraient confirmé que les services ainsi rendus par M. X... l'auraient été en matière de procédés technologiques réglant les problèmes de sécurité bancaire dans le département de la Vienne, elle n'établit pas que la somme de 150.000 F a été effectivement exposée dans l'intérêt de la société ; qu'elle ne saurait se prévaloir utilement d'un changement de direction postérieur à l'année 1985 pour s'exempter de la charge de la preuve qui lui incombe ; que c'est dès lors à bon droit que ladite somme a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROTELCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PROTELCOM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01742
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209, 38
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01742 ?
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