La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°96BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX01802


Vu, enregistrée le 26 août 1996, la requête présentée pour M. Bernard Y... domicilié chemin de Juvigny à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Bernard Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui est réclamé pour les années 1980 et 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

br> Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu, enregistrée le 26 août 1996, la requête présentée pour M. Bernard Y... domicilié chemin de Juvigny à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Bernard Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui est réclamé pour les années 1980 et 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. 198-10" ;
Considérant qu'il est constant que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a notifié à M. Y... le rejet de la réclamation qu'il avait présentée le 20 octobre 1989, dans des termes identiques à sa première réclamation, au sujet des redressements apportés aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. Multiservices de Construction des exercices clos en 1980 et 1981, par lettre recommandée, à l'adresse indiquée par l'intéressé sur sa réclamation ; que cette notification, faite à la seule domiciliation de M. Y... connue du service dans le cadre du contentieux ouvert à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, dès lors que le requérant n'avait pas informé le service de son changement d'adresse, alors même qu'une adresse différente était connue de l'administration comme localisant fiscalement l'intéressé au regard de l'impôt sur le revenu depuis le 1er janvier 1988 et que le service chargé de l'assiette de cet impôt lui avait envoyé un document à cette adresse le 12 avril 1990 ; que, dans ces conditions, ladite notification de la décision de rejet prise le 17 août 1989, qui a été retournée par le service des postes à l'administration le 29 octobre 1990 revêtue de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a fait courir le délai de deux mois fixé à l'article R. 199-1 susvisé pour saisir le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que la requête dirigée contre cette décision de rejet, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 mai 1993, était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01802
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx01802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award