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09/03/1999 | FRANCE | N°97BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 97BX00679


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant place Royale à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), par Me Rouffiac, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 février 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant place Royale à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), par Me Rouffiac, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 février 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'en raison du dépôt tardif par M. X... de ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires afférentes aux années 1986 et 1988, seules en litige en appel, il a été procédé à bon droit à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'intéressé au titre de ces années, ainsi qu'à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondant auxdites années ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 12 décembre 1989 à M. X... précise les raisons pour lesquelles la comptabilité est écartée et indique de manière suffisamment précise, même si elle ne fournit pas d'indication sur la façon dont ont été fixés les coefficients appliqués aux achats revendus, la méthode utilisée pour reconstituer les recettes ainsi que, pour chaque année d'imposition, les éléments chiffrés retenus dans la mise en oeuvre de cette méthode ; que cette notification répond ainsi aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, sans que M. X... puisse, en tout état de cause, invoquer une instruction administrative qui, relative à la procédure d'imposition, n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il incombe à M. X..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant que la comptabilité de M. X..., lequel exerce à la fois une activité d'achat-revente de produits de droguerie et une activité de peintre en bâtiment, ne distinguait pas ces deux activités, enregistrait globalement en fin de mois les recettes de droguerie et ne comportait pas d'inventaire détaillé des stocks ; que le service a donc à bon droit écarté cette comptabilité et a reconstitué les recettes de l'entreprise de M.
X...
en appliquant aux achats revendus un coefficient de 1,30 et aux montants des salaires versés par l'intéressé un coefficient de 2,5 ; que le service a, en outre évalué la main d'oeuvre patronale en multipliant le coût horaire de la main d'oeuvre tel que facturé par M. X... par le nombre d'heures de travail effectuées par lui sur les chantiers, ce nombre ayant été finalement estimé à 640 heures pour l'année 1986 et 635 heures pour l'année 1988 ;

Considérant que la circonstance que le coefficient de 1,30 a été appliqué à tous les achats revendus, quelle que soit leur destination, n'est pas par elle-même de nature à démontrer que ce coefficient méconnaît les conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, alors surtout que les relevés de prix auxquels a procédé le vérificateur sur place ont révélé des coefficients de marge notablement supérieurs ; que si M. X... affirme que ce coefficient de 1,30 est excessif, il ne l'établit pas ; que le requérant ne démontre pas que la méconnaissance, par cette méthode de reconstitution, des règles régissant le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée selon qu'elle s'applique à des ventes de biens ou à des prestations de service aboutirait à des montants de recettes inférieurs à ceux retenus par le service ; que le coefficient de 2,5, tiré de la monographie professionnelle régionale, tient compte, contrairement à ce que soutient M. X..., des temps de déplacements, de rangement et de réparation inhérents à la profession de peintre en bâtiment ; que si M. X... affirme que l'invalidité dont il est atteint à la suite d'un accident a réduit notablement pour l'année 1986 et totalement pour l'année 1988, sa participation aux chantiers, il n'apporte, pour étayer ses dires, aucune autre justification qu'un certificat médical insuffisamment précis ; qu'enfin, les instructions administratives qu'il invoque ne constituent, en tout état de cause, que des recommandations aux services qui ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00679
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;97bx00679 ?
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