Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... dirigée contre l'ordonnance rendue le 11 juin 1997 par le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, sous le n 97636 ;
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X..., demeurant La Guyonnière à Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres), par Me de Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des articles de rôle afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles de rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour soutenir que l'exécution des articles de rôle relatifs aux impositions dont il a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Poitiers entraînerait des conséquences difficilement réparables, M. X... fait valoir que cette exécution conduirait à la vente de sa résidence principale et des locaux dans lesquels il exerce sa profession ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... bénéficie de la garantie résultant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, par un jugement réglant définitivement le fond du litige, sur la demande en décharge dont l'a saisi M. X..., l'administration ne peut procéder qu'à des mesures conservatoires sans pouvoir procéder à la vente des immeubles susmentionnés ; que, par suite, le préjudice invoqué par M. X... n'est pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle dont il s'agit ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.