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18/03/1999 | FRANCE | N°96BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX00173


Vu la décision en date du 12 janvier 1996, enregistrée le 31 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. Gérard X... relatives au permis de construire délivré le 6 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Hérault), en tant que par cette requête M. X... demande :
- l'annulation du jugement du tribunal

administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 rejetant sa demande dir...

Vu la décision en date du 12 janvier 1996, enregistrée le 31 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. Gérard X... relatives au permis de construire délivré le 6 avril 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1992, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Hérault), en tant que par cette requête M. X... demande :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1992 rejetant sa demande dirigée contre le permis de construire à lui délivré le 6 avril 1987 par le maire de Bessan dans la mesure où cet acte prévoit un versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
- l'annulation de ces dispositions dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a contesté le permis de construire à lui délivré le 6 avril 1987 par le maire de Bessan qu'en tant qu'il prévoit un versement, à raison d'un dépassement du plafond légal de densité d'un montant de 23 100 F ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant demandé la décharge de ce versement, dont il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'une mise en recouvrement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge, M. X... se prévaut de ce que la délibération du 3 mars 1987, par laquelle le conseil municipal de Bessan en application de la loi du 23 décembre 1986 a décidé de maintenir le plafond légal de densité précédemment en vigueur dans la commune, serait nulle et de nul effet faute d'avoir été délibérée et adoptée par le conseil municipal ; qu'il ressort toutefois du dossier que le conseil municipal de Bessan a été convoqué par lettre du 23 février 1987 pour traiter notamment des questions d'urbanisme et qu'il a décidé le 3 mars 1987 après en avoir délibéré de maintenir le plafond légal de densité applicables dans la commune ; que cette délibération a été précédée de l'information des communes limitrophes prescrite par les dispositions de l'article L.112-1 du code de l'urbanisme et qu'elle est devenue exécutoire après sa transmission au sous-préfet de l'arrondissement et sa publication ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 3 mars 1987 serait inexistante doit être écarté ; que doit être de même écarté le moyen tiré de ce que cette délibération serait illégale faute d'avoir fait l'objet d'une convocation des membres du conseil municipal et d'une information préalable des communes limitrophes, moyen qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 3 mars 1987 est entrée en vigueur du fait de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication avant la délivrance du permis à raison duquel le versement litigieux a été réclamé et qu'elle peut par suite légalement fonder ledit versement ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bessan du 18 novembre 1988 est inopérant à l'appui de la demande en décharge du versement en litige, dès lors que cette délibération prise sans effet rétroactif ne constitue pas la base légale de ce versement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité qu lui a été réclamé à raison du permis de construire délivré le 5 avril 1987 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Gérard X... tendant à la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité réclamé à raison du permis de construire délivré le 6 avril 1987 par le maire de Bessan sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00173
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.


Références :

Code de l'urbanisme L112-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx00173 ?
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