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18/03/1999 | FRANCE | N°96BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 1996 sous le n 96BX00479, présentée pour la COMMUNE de LONS (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LONS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande des consorts X..., la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal de Lons approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement du Mail en tant qu'elle a décidé le déplace

ment du chemin piétonnier situé au Nord de la propriété Y... ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mars 1996 sous le n 96BX00479, présentée pour la COMMUNE de LONS (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de LONS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande des consorts X..., la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal de Lons approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement du Mail en tant qu'elle a décidé le déplacement du chemin piétonnier situé au Nord de la propriété Y... ;
- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- lui alloue la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Maître PIEDBOIS, avocat de la COMMUNE de LONS ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que par la délibération du 5 mai 1994 approuvant la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mail, le conseil municipal de Lons a décidé le déplacement du chemin piétonnier bordant la zone et situé au Nord de la propriété de M. Y... ; que, par le jugement attaqué du 10 janvier 1996, le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande des consorts X..., la délibération susvisée en tant qu'elle décide le déplacement en cause, pour détournement de pouvoir ;
Considérant que si la commune soutient que le déplacement du chemin piétonnier répondrait aux contraintes techniques imposées par la réalisation et l'aménagement d'un rond-point public, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces contraintes ; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment du tracé du nouveau chemin, que le déplacement en cause du rond-point a pour seul objet de permettre, par l'extension d'une propriété privée et l'accroissement des droits à construire du propriétaire qu'il rend ainsi possible, la délivrance d'un permis de construire audit propriétaire ; que, par conséquent, les dispositions attaquées de la délibération du 5 mai 1994, lesquelles ne répondent à aucun motif d'intérêt général, sont entachées de détournement de pouvoir ; que la commune ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de ce que le tribunal administratif de Pau a, par jugement du même jour que celui contesté, rejeté comme irrecevable la demande dirigée contre le permis de construire délivré au propriétaire du terrain susévoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les dispositions en cause de la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal de Lons ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE de LONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE de LONS à payer aux consorts X... une somme globale de 5 000 F en remboursement de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LONS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de LONS versera la somme globale de 5 000 F à Mme Marie-Jeanne X..., M. Roger Marc X... et M. Robert Henri X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00479
Numéro NOR : CETATEXT000007492248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx00479 ?
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