Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, présentée par la COMMUNE de PESSAC représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de PESSAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1992 par lequel le maire de Pessac a accordé à M. X... un permis pour la construction d'un local technique de filtration ;
- de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- les observations de Maître ANZIANI, avocat de la COMMUNE de PESSAC ;
- les observations de Maître RUFFIE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 N Db 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de PESSAC, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,03 ; que si la COMMUNE de PESSAC soutient que la superficie de la parcelle cadastrée AR4a sur laquelle est implantée la construction autorisée par le permis de construire attaqué, s'élève non à 290 m comme indiqué selon elle par erreur sur la demande de permis, mais à 3035 m, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un relevé de valeur cadastrale attribuant cette dernière superficie à une parcelle AR4 comportant une désignation différente de celle de la parcelle d'assiette du projet ; que la surface hors oeuvre nette de 21 m autorisée par le permis attaqué excédait le maximum possible pour une parcelle d'une superficie de 213 m, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols fixé à 0,03 ; que, par suite, la COMMUNE de PESSAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée par le plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du maire de Pessac en date du 30 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE de PESSAC à payer à M. Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de PESSAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de PESSAC versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.