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18/03/1999 | FRANCE | N°96BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER domiciliée rue principale à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) ;
La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER demande à la cour
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis modificatif qui lui a été délivré le 23 avril 1995 par le maire de Saint-Lary, en tant qu'il prévoit le montant du droit de déversement dans le réseau d'assainissement ;
- d'annuler la décision attaquée e

n tant qu'elle a fixé un tel montant ;
- d'ordonner la restitution de la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER domiciliée rue principale à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) ;
La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER demande à la cour
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis modificatif qui lui a été délivré le 23 avril 1995 par le maire de Saint-Lary, en tant qu'il prévoit le montant du droit de déversement dans le réseau d'assainissement ;
- d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle a fixé un tel montant ;
- d'ordonner la restitution de la somme indirectement prélevée ;
- d'ordonner la suspension du jugement ;
- de condamner la commune de Saint-Lary et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure à lui payer la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître MAULEON, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER :
Sur la compétence du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation." ; que l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme dispose : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ( ...) 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; " ; que l'article L.332-28 du code de l'urbanisme dispose : "Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur." ; qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2 de l'article L.332-6-1 ou à l'article L.332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation." ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Saint-Lary devait fixer, dans les permis de construire, le montant de la participation pour raccordement à l'égout, prévue à l'article L.35-4 précité ; qu'à la suite de la création en 1977 du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure (S.I.A.H.V.A.) et de l'adhésion de la commune de Saint-Lary audit syndicat, les responsabilités en matière de création et d'exploitation du réseau d'assainissement ont été transférés de la commune au syndicat par l'effet de l'article 2 des statuts du syndicat, précisé par l'annexe 1 des statuts énumérant les travaux communs à la charge du syndicat ; que la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne contestent pas que l'égout auquel ils doivent se raccorder a bien été construit par le S.I.A.H.V.A., qui l'exploite ; que l'article 7 des statuts du syndicat lui donne compétence pour percevoir "les sommes qu'il reçoit ( ...) des particuliers en échange d'un service rendu" ; que le service rendu doit s'entendre, en l'espèce, de l'économie réalisée par la suppression de la nécessité de se doter d'une installation d'assainissement individuelle ; que l'article 11 du règlement intérieur du S.I.A.H.V.A. fixe le montant et les conditions de perception de cette participation ; que, par suite, la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que le S.I.A.H.V.A. n'était pas compétent pour fixer et percevoir le montant d'une participation qui n'aurait pas été régulièrement établie par la commune de Saint-Lary ;
Sur le montant de la participation contestée :
Considérant qu'en se bornant à soutenir devant la cour que la participation contestée serait arbitraire et que le S.I.A.H.V.A. aurait reconnu qu'elle était excessive, la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... n'établissent pas que cette participation aurait excédé 80 % du coût d'une installation d'assainissement individuel, ou qu'elle n'aurait pas été calculée conformément aux règles fixées par l'article 11 du règlement intérieur précité ; que par suite la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que les participations fixées par les permis de construire contestés n'auraient pas été régulièrement établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lary et le S.I.A.H.V.A. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser une somme au titre des frais exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER à payer à la commune de Saint-Lary et au S.I.A.H.V.A. la somme de 5 000 F chacun ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER versera à la commune de Saint-Lary et au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6-1, L332-28, R421-29, annexe 1
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00643
Numéro NOR : CETATEXT000007493026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx00643 ?
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