La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°96BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX00644


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présenté par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER, domiciliée rue principale à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) ;
La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 8 février 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 1994 par lesquelles le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure lui a demandé de payer les sommes de 90.720 F et de 32.526 F au titre respectivement du "droi

t de déversement" et des travaux de raccordement ;
- d'annuler les dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présenté par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER, domiciliée rue principale à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) ;
La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 8 février 1996 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 1994 par lesquelles le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure lui a demandé de payer les sommes de 90.720 F et de 32.526 F au titre respectivement du "droit de déversement" et des travaux de raccordement ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées ;
- d'ordonner la suspension du jugement attaqué ;
- de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure et tous autres à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... :
Sur la participation pour raccordement à l'égout :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; que l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme dispose : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ( ...) 2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique" ; qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme : "Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur" ; qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2 de l'article L.332-6-1 ou à l'article L.332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation" ;
Considérant que par décision du 12 décembre 1994, le S.I.A.H.V.A. a demandé à la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et à M. X... le paiement d'une somme de 90 720 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout, dénommée par le syndicat "droit au déversement" ;

Considérant qu'à la suite de la création, en 1977, du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée de l'Aure (S.I.A.H.V.A.) et de l'adhésion de la commune de Saint-Lary audit syndicat, les responsabilités en matière de création et d'exploitation du réseau d'assainissement ont été transférés de la commune au syndicat par l'effet de l'article 2 des statuts du syndicat précisé par l'annexe 1 des statuts énumérant les travaux communs à la charge du syndicat ; que la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne contestent pas que l'égout auquel ils doivent se raccorder a bien été construit par le S.I.A.H.V.A., qui l'exploite ; que l'article 7 des statuts du syndicat lui donne compétence pour percevoir "les sommes qu'il reçoit ( ...) des particuliers en échange d'un service rendu" ; que le service rendu doit s'entendre, en l'espèce, de l'économie réalisée par la suppression de la nécessité de se doter d'une installation d'assainissement individuelle ; que l'article 11 du règlement intérieur du S.I.A.H.V.A. fixe le montant et les conditions de perception de cette participation ; qu'ainsi, la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que le S.I.A.H.V.A. n'était pas compétent pour fixer le montant et percevoir la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 précité ; que le moyen tiré de ce qu'aucune délibération du conseil municipal de Saint-Lary n'aurait établi la participation est par suite inopérant et doit également être écarté ;
Considérant que les variations dans l'évaluation de la participation réclamée aux requérants sont la conséquence des modifications apportées dans la consistance du projet immobilier au titre duquel la participation est due ; qu'en se bornant à soutenir devant la cour que la participation serait arbitraire et que le S.I.A.H.V.A. aurait reconnu qu'elle était excessive, la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... n'établissent pas que cette participation aurait excédé 80 % du coût d'une installation d'assainissement individuel, ou qu'elle n'aurait pas été calculée conformément aux règles fixées par l'article 11 du règlement intérieur ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les variations du montant de la participation révéleraient une erreur dans sa définition ;
Considérant enfin que la mise en recouvrement de la participation n'est intervenue que postérieurement à la réalisation des travaux de raccordement ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère prématuré du paiement de la participation n'est pas fondé ;
Sur les conclusions à fin de répétition des sommes versées au titre du remboursement du montant des travaux de raccordement :

Considérant que si la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... soutiennent que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, ils ont acquitté les contributions réclamées au titre de l'article 35-4 du code de la sécurité publique, avant le commencement des travaux, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier l'exactitude de cette affirmation ; que la circonstance que le S.I.A.H.V.A. aurait, antérieurement à l'exécution des travaux, fixé le montant des sommes réclamées est sans influence sur la régularité de ces contributions dès lors que les titres de recettes établis pour le recouvrement de ces sommes n'ont été émis que postérieurement à la réalisation des travaux ;
Considérant par suite que la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils avaient droit à la répétition des sommes perçues par le S.I.A.H.V.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le S.I.A.H.V.A. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER à payer au S.I.A.H.V.A. la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ACCUEIL IMMOBILIER versera au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée d'Aure la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6-1, L332-28, R421-29
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00644
Numéro NOR : CETATEXT000007493246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx00644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award