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18/03/1999 | FRANCE | N°96BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX00775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée par Melle Z... demeurant Le Pontret à Moutiers sous Chantemerle (Deux-Sèvres) ;
Melle Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 1992 par lequel le maire de Moutiers sous Chantemerle a accordé à M. X... un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune de Moutiers sous Chantemerle à lui payer l

a somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée par Melle Z... demeurant Le Pontret à Moutiers sous Chantemerle (Deux-Sèvres) ;
Melle Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 1992 par lequel le maire de Moutiers sous Chantemerle a accordé à M. X... un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune de Moutiers sous Chantemerle à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître ANZIANI substituant Maître PIELBERG, avocat de Melle Z... ;
- les observations de M. Y... pour la commune de Moutiers sous Chantemerle ;
- les observations de Maître PAQUEREAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration du projet de création d'un élevage cunicole par M. X... a été délivré par le sous-préfet de Parthenay le 7 août 1992, puis renouvelé le 5 septembre 1992 ; que le permis de construire un bâtiment cunicole a été accordé le 20 octobre 1992, soit postérieurement à la date de délivrance du récépissé de déclaration ; que la seule absence de mention de ce récépissé par le permis de construire ne suffit pas à établir que le maire n'aurait pas eu connaissance de ce récépissé lorsqu'il a statué sur la demande de M. X... ; que Melle Z... n'est par suite pas fondée à soutenir que le permis attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Moutiers sous Chantermerle a indiqué dès le 28 juillet 1992 au service instructeur les caractéristiques du raccordement mis à la charge du demandeur au titre de la desserte par le réseau public d'alimentation en eau potable ; que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; que Melle Z... n'est par suite pas fondée à soutenir que le permis attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : "Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du hangar pour lequel le permis de construire a été sollicité nécessite la création d'un nouvel accès, ou la modification de l'accès existant que la parcelle d'assiette riveraine de la voie publique, comportait nécessairement ; que Melle Z... n'est par suite pas fondée à soutenir que le permis de construire accordé par le maire de Moutiers sous Chantermerle serait illégal pour n'avoir pas été précédé de l'avis du gestionnaire de la voie publique ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la salubrité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moutiers sous Chantemerle dispose que, sont autorisées "les installations classées liées aux activités agricoles, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumis, à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux tiers." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement cunilicole projeté par M. X... soit implanté à une distance des plus proches habitations, et des plans d'eau, telle qu'il en résulterait un danger pour l'environnement lié au fonctionnement de la fosse à lisier ou au nettoyage des installations ;
Considérant que l'article 158 du règlement sanitaire départemental qui détermine une distance minimum de 200 mètres devant séparer tout dépôt de matières fermentescibles de la plus proche habitation, ne s'applique qu'aux dépôts de plus de 5 m3 ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le dépôt de matières fermentescibles créé par M. X... serait supérieur à 5 m3 ;
Considérant enfin que, compte tenu de la superficie dont dispose M. X... pour procéder à l'épandage du lisier, l'absence d'indication, dans le permis, sur la localisation de ces épandages n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque pour la salubrité publique ;
Considérant que Melle Z... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Moutiers sous Chantemerle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des effets de l'exploitation projetée sur la salubrité publique ;
Sur le moyen tiré de l'aspect de la construction :

Considérant qu'aux termes de l'article NC11 paragraphe II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moutiers sous Chantemerle : "En règle générale, il conviendra de rechercher des volumes simples traités en harmonie avec le bâti existant ( ...) Pour les bâtiments agricoles autres qu'à usage d'habitation, les matériaux fabriqués en vue d'être revêtus d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture, tels qu'agglomérés de ciment, ne peuvent être laissés apparents. Pour la couverture et les bardages, la tôle non traitée contre l'oxydation ou brillante est interdite. En outre, des constructions qui ne répondraient pas à certaines des conditions ci-dessus énoncées peuvent être autorisées dans la mesure où elles ont appel à la mise en oeuvre des techniques nouvelles." ;
Considérant que ces dispositions, de part leur rédaction, revêtent un caractère indicatif, et réservent le cas où les contraintes d'exploitation, ou les techniques de construction utilisées, sont incompatibles avec l'esthétique recommandée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... est constituée par des arceaux métalliques, posés sur un soubassement en parpaings, et qui soutiennent un revêtement constitué par une nappe de plastique vert ; que le recours à de tels procédés de construction n'est pas incompatible avec les recommandations d'ordre esthétique préconisées par le plan d'occupation des sols ; que Melle Z... n'est par suite pas fondée à soutenir que l'aspect de la construction autorisée par le permis attaqué serait contraire à l'article NC11 paragraphe II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moutiers sous Chantemerle ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants :
Considérant que les lieux avoisinants la construction projetée sont dépourvus d'intérêt particulier auquel l'aspect de cette construction serait susceptible de porter atteinte ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte par la construction projetée à l'intérêt des lieux avoisinants doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Moutiers sous Chantemerle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de Melle Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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