La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°96BX01138;96BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX01138 et 96BX01377


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1996, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DOCKS DE FRANCE OUEST, domiciliée ... (Indre-et-Loire) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux le 18 février 1993 pour l'agrandissement d'une surface commerciale ;
- de rejeter la demande ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présentée par la COMMUNE de BORDEAUX ; la COMMUNE d

e BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 d...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1996, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DOCKS DE FRANCE OUEST, domiciliée ... (Indre-et-Loire) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux le 18 février 1993 pour l'agrandissement d'une surface commerciale ;
- de rejeter la demande ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présentée par la COMMUNE de BORDEAUX ; la COMMUNE de BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux le 18 février 1993 pour l'agrandissement d'une surface commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître RUFFIE, avocat de la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST ;
- les observations de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la COMMUNE de BORDEAUX ;
- les observations de M. LOPEZ, président de l'association Caudéran et autres ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST et de la COMMUNE de BORDEAUX sont dirigées contre le même jugement et ont trait à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L.421-1." ; que l'article R.123-7 du code de la construction et de l'habitation dispose : "Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins." ; qu'aux termes des dispositions des articles CO35 et CO38 de l'arrêté du 25 juin 1980, un établissement de commerce de détail dont l'effectif autorisé se situe entre 500 et 1 000 personnes, doit disposer de trois dégagements de sécurité principaux, permettant une évacuation rapide et sûre de l'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'eu égard à son importance, l'établissement exploité ... par la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST sous l'enseigne "ATAC", est légalement tenu de disposer de trois issues de secours débouchant chacune sur un espace maintenu dégagé en toute circonstance ; que, par le permis de construire attaqué, portant sur l'extension de ce commerce, le maire de Bordeaux a autorisé la création d'une allée de livraison en impasse, sur laquelle s'ouvre l'une des issues de secours prescrites ; qu'eu égard à l'étroitesse de cette voie, large d'environ 5 mètres, son occupation par un poids lourd ne ménage pas un espace libre suffisant pour assurer simultanément le service de cette issue de secours dans des conditions de sécurité compatibles avec les nécessités de l'évacuation du public par l'issue en question ; qu'ainsi, en autorisant des aménagements qui ne permettent pas de regarder l'établissement comme disposant en permanence des trois issues de secours effectivement utilisables requises en application de l'article R.123-7 du code de la construction et de l'habitation précité, le permis de construire attaqué a fait une inexacte application dudit article ; que l'avis favorable donné par la commission de sécurité à ces aménagements, assorti de restrictions relatives à leur utilisation dans le temps, est sans influence sur cette illégalité, dès lors que les prescriptions dont il est assorti n'ont pas pour effet de rendre la disposition des lieux conforme aux exigences de l'article R.123-7 précité ; que, par suite, le moyen tiré des engagements pris par l'exploitant et relatifs à l'utilisation de cette allée, est inopérant ; que la commission de sécurité, qui n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'autorité qui délivre le permis de construire, ne saurait être regardée comme ayant donné de l'article R.123-7 une interprétation qui serait opposable aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST et la COMMUNE de BORDEAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST et la COMMUNE de BORDEAUX à payer chacune 10 000 F à l'association Caudéran ;
Article 1er : Les requêtes de la S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST et de la COMMUNE de BORDEAUX sont rejetées.
Article 2 : La S.N.C. DOCKS DE FRANCE OUEST et la COMMUNE de BORDEAUX verseront chacune une somme de 10 000 F à l'association Caudéran au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01138;96BX01377
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE


Références :

Code de l'urbanisme R421-53
Code de la construction et de l'habitation R123-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award