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18/03/1999 | FRANCE | N°96BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 96BX01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée par la COMMUNE de MANSLE (Charente) ; la COMMUNE de MANSLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 avril 1993 par lequel le maire de Mansle a accordé un permis de construire un garage à M.
X...
;
- de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'arti

cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée par la COMMUNE de MANSLE (Charente) ; la COMMUNE de MANSLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 avril 1993 par lequel le maire de Mansle a accordé un permis de construire un garage à M.
X...
;
- de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître MARLAUD, avocat de la COMMUNE de MANSLE ;
- les observations de Maître VEAUX-POINTIVY, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur contestation de la légalité du permis de construire un garage accordé à M.
X...
, les époux Y... ont invoqué devant le tribunal administratif de Poitiers le caractère excessif de la distance séparant le projet de l'habitation dont il constitue la dépendance ; qu'ils devaient ainsi être regardés comme ayant soulevé un moyen tiré de la non conformité du projet avec les dispositions de l'article NA1 du plan d'occupation des sols ; qu'en annulant pour ce motif le permis de construire attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas statué au-delà des prétentions des parties, ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, la COMMUNE de MANSLE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point ;
Sur la recevabilité de la requête des époux Y... devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant que les attestations produites par la COMMUNE de MANSLE sont dépourvues de date, ou ont été établies plusieurs années après les faits qu'elles prétendent retracer ; qu'elles ne peuvent par suite être regardée comme établissant la date à laquelle le permis attaqué aurait été effectivement affiché sur le terrain ; que, par suite, la COMMUNE de MANSLE n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle les époux Y... ont introduit leur requête devant le tribunal administratif de Poitiers, les délais de recours contre le permis attaqué auraient été expirés, et que la requête aurait été ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité du permis :
Considérant qu'aux termes de l'article NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de MANSLE, sont autorisés : "l'aménagement, la transformation ou l'agrandissement, par adjonction ou surélévation, des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols y compris les installations soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que la construction de dépendances, séparées de la construction principale, si cette séparation est rendue nécessaire par la conformité des lieux ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le permis de construire contesté, le maire de Mansle a autorisé M. X... à construire un garage séparé de l'habitation principale, sans qu'il soit justifié d'une nécessité tirée de la conformation des lieux ou de contraintes d'aménagement particulières imposées par le plan d'occupation des sols ; que le caractère groupé des opérations de construction ne conditionne que l'urbanisation de la zone, et demeure sans influence sur la portée du principe fixé par l'article NA1 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; qu'en soulignant que ce garage ne pouvait être considéré comme une dépendance qui aurait préexisté à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune, les époux Y... n'ont pas entendu renoncer à la qualification de dépendance, mais écarter l'application de la disposition de l'article NA1 du plan d'occupation des sols excluant du champ d'application de cet article les dépendances déjà édifiées avant l'intervention du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MANSLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 avril 1993 accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE de MANSLE à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours de la COMMUNE de MANSLE est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE de MANSLE versera à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01472
Numéro NOR : CETATEXT000007492793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;96bx01472 ?
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