Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n 96BX01725, présentée par M. Dominique Z... demeurant à Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n 96BX01726, présentée par Mme Hélène X... demeurant à Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1996 sous le n 96BX01733, présentée par M. Raymond Y... demeurant Bortairia à Irouleguy (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Z..., Mme X... et M. Y... demandent que la cour annule le jugement en date du 5 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce que soient supprimés certains passages du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du collège La Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port du 20 janvier 1992 et à ce que soit annulée la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques rejetant leur demande reçue le 3 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z..., de Mme X... et de M. Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les requérants précisent les moyens qu'ils ont entendu soulever à l'appui de leurs demandes rejetées par le jugement qu'ils attaquent, ils ne contestent pas l'analyse qui a été faite par les premiers juges de cette demande comme tendant à la suppression de certains passages du procès-verbal transcrivant les propos dont ils soutiennent qu'ils ont été tenus à leur encontre lors de la réunion du conseil d'administration du collège La Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 janvier 1992 et comme tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à cette suppression ; que l'exactitude des passages litigieux par rapport aux propos effectivement tenus n'est pas davantage contestée ; qu'ainsi les demandes dont il s'agit ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.