Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1996, présentée par Mme X... Huguette demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1993 par lequel le maire de Gan lui a refusé un permis de construire ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gan, un permis de construire peut être refusé si, par son aspect extérieur, la construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, "notamment quant à l'aspect des toitures ... dont la pente minimum sera d'au moins 30 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des croquis annexés à la demande de permis de construire, et de l'aspect de la construction achevée, que la pente du toit est très inférieure aux 30 % prescrits par règlement du plan d'occupation des sols ; que Mme X... n'établit pas que l'insuffisance de cette pente ne serait pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.