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18/03/1999 | FRANCE | N°98BX00425;98BX00426;98BX00429;98BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 mars 1999, 98BX00425, 98BX00426, 98BX00429 et 98BX00430


Vu, 1 ) enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00425, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE POINTE- -PITRE dont le siège est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre, en ce qu'il a annulé les élections de MM. Q..., A..., Kalil et Dominique Z..., Mmes L... et H..., MM. U...
O..., G... et M..., en qualité de membres, et celles de MM. Y... et J..., P... Sadaka et Ma

ryse R..., MM. Georges Z..., Debibakas, Khodr, Georges R... et Anto...

Vu, 1 ) enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00425, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE POINTE- -PITRE dont le siège est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre, en ce qu'il a annulé les élections de MM. Q..., A..., Kalil et Dominique Z..., Mmes L... et H..., MM. U...
O..., G... et M..., en qualité de membres, et celles de MM. Y... et J..., P... Sadaka et Maryse R..., MM. Georges Z..., Debibakas, Khodr, Georges R... et Antoine R..., en qualité de délégués consulaires de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE, par les moyens que sa requête est parfaitement recevable ; que le jugement n'est pas motivé, les irrégularités invoquées n'étant pas décrites ; que le dernier mémoire et pièces annexées par les protestataires n'ont pas été communiqués ; qu'en ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté le vote par correspondance, il est à noter que dans les bureaux de vote en cause aucune protestation relative au vote par correspondance n'a été consignée au procès verbal ; que nonobstant la grève affectant le service postal, le chef d'établissement de La Poste a apporté les plis
contenant les votes par correspondance au bureau de vote le jour du scrutin ; que si la grève avait affecté les votes par correspondance, cela aurait atteint de façon égalitaire tous les candidats ; que le vote par correspondance n'a pas frauduleusement bénéficié aux candidats élus ; le pourcentage de vote par correspondance a été élevé même dans les bureaux où les candidats de la liste majoritaire ont été devancés par ceux des listes concurrentes ; qu'en ce qui concerne les autres griefs, la publication d'articles et de placards publicitaires, la veille du scrutin, n'a pu altérer la sincérité du scrutin étant parfaitement légale ; que le caractère tardif des opérations de dépouillement dans le bureau de vote de Pointe-à-Pitre n'a pas été de nature à compromettre la sincérité des opérations de dépouillement ;
Vu, 2 ) enregistrée le 14 mars 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX00429 la requête présentée pour :
- Mme Colette L..., demeurant à Vernou à Petit-Bourg (Guadeloupe) ;
- M.Christian Q..., demeurant Villa Laurine, Propriété Fort'île à Goyave (Guadeloupe) ;
- M. Alain A..., demeurant 18, résidence Dampierre à Gosier (Guadeloupe) ;
- M. Philippe I..., demeurant à Tambour à Petit Bourg (Guadeloupe) ;
- M. Dominique Z..., demeurant ... ;
- Mme Edith H..., demeurant rue Beaurenon à Grand Bourg Marie F... (Guadeloupe) ;

- M. Joël V..., demeurant rue Schoelcher à X... Bertrand (Guadeloupe) ;
- M. Patrick G..., demeurant ... ;
- M. Jimmy M..., demeurant ... ;
- M. Y..., demeurant Vernou à Petit Bourg (Guadeloupe) ;
- M. Jean J..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- Mme Jeannette S..., demeurant Angles rue Barbès et Nozières à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- M. Georges Z..., demeurant ... ;
- M. D..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- M. David K..., demeurant rue de Nozières à Pointe-à-Pitre (Gueloupe) ;
- M. Georges R..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- Mme Maryse R..., deurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- M. Antoine R..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
Mme L... et autres demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 en ce qu'il a annulé les élections de MM. Q..., A..., I... et Z..., Mmes L... et H..., MM. U...
O..., G... et M..., en qualité de membres, et celles de MM. Y... et J..., P... SADAKA et Maryse R..., MM. Georges Z..., D..., K..., Georges R... et Antoine R..., en qualité de délégués consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe-à-Pitre, par les moyens que le jugement n'est pas motivé, les irrégularités invoquées n'étant pas décrites ; que le dernier mémoire et pièces annexées par les protestataires n'ont pas été communiqués ; qu'en ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté le vote par correspondance, il est à noter que dans les bureaux de vote en cause aucune protestation relative au vote par correspondance n'a été consignée au procès verbal ; que nonobstant la grève affectant le service postal, le chef d'établissement de La Poste a apporté les plis contenant les votes par correspondance au bureau de vote le jour du scrutin ; que si la grève avait affecté les votes par correspondance, cela aurait atteint de façon égalitaire tous les candidats ; que le vote par correspondance n'a pas frauduleusement bénéficié aux candidats élus ; que le pourcentage de vote par correspondance a été élevé même dans les bureaux où les candidats de la liste majoritaire ont été devancés par ceux des listes concurrentes ; qu'en ce qui concerne les autres griefs, la publication d'articles et de placards publicitaires, la veille du scrutin, n'a pu altérer la sincérité du scrutin étant parfaitement légale ; que le caractère tardif des opérations de dépouillement dans le bureau de vote de Pointe à Pitre n'a pas été de nature à compromettre la sincérité des opérations de dépouillement ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu, 3 ) enregistrée au greffe le 13 mars 1998 sous le n 98BX00426 la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE POINTE- - PITRE ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les élections de MM. I..., A..., Vial-Collet et de Mme L... en qualité de membres du bureau de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE ;
Vu, 4 ) enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1998 sous le n 98BX00430 la requête présentée pour :
- Mme Colette L..., demeurant à Vernou à Petit-Bourg (Guadeloupe) ;
- M. Philippe I..., demeurant Tambour à Petit-Bourg (Guadeloupe) ;
- M. Alain A..., demeurant 18, résidence Dampierre à Le Gosier (Guadeloupe) ;
- M. Patrick T..., demeurant Hôtel La Toubana à Sainte-Anne (Guadeloupe) ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les élections de Mme L..., MM. I..., A... et VIAL-COLLET en qualité de membres du bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe-à-Pitre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 87-550 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres de chambres de commerce et d'industrie du 16 juillet 1987;
Vu le décret n 91-739 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres française de commerce et d'industrie et aux groupements inter consulaires du 18 juillet 1991;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me NAHMIAS, avocat de M. B... et autres ;
- les observations de Me SONNET, avocat de M. N... et autres ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98BX00425 et 98BX00426 de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE POINTE- -PITRE et les requêtes n 98BX00429 et 98BX00430 de Mme L... et autres sont dirigées contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la C.C.I. :
Sur le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 statuant sur les opérations électorales ayant eu lieu le 17 novembre 1997 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la C.C.I. DE POINTE- -PITRE :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'instruction que de nombreuses irrégularités avaient été commises au niveau des votes par correspondance, sans dire en quoi avaient consisté ces irrégularités, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les protestations formées par M. B... et autres, M. C... et M. E... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1997 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par les protestataires :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'une part que dans les jours qui ont précédé le scrutin litigieux, d'importants ramassages de cartes d'électeur ont eu lieu ; que d'autre part, les protestataires font état, sans être contredits, de nombreuses falsifications de signatures relevées sur des cartes électorales, des enveloppes de vote et des listes d'émargement ; que par suite alors surtout que les votes par correspondance ont représenté plus de 70 % des suffrages exprimés lors de ces élections, ces irrégularités doivent être regardées comme des manoeuvres qui ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler les élections de membres de la C.C.I. et des délégués consulaires dans toutes les catégories où des votes par correspondance ont été émis à l'exception de la catégorie industrie, sous catégorie plus de 50 salariés dans la mesure où un seul candidat s'étant présenté, il n'y a lieu que de soustraire aux suffrages qu'il a recueilli les deux votes émis par correspondance ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les élections des membres de la C.C.I. DE POINTE- -PITRE ayant eu lieu le 17 novembre 1997 dans les catégories commerce, sous catégories 0 à 9 salariés et plus de 30 salariés, dans la catégorie industrie , sous catégorie 0 à 50 salariés et dans les trois sous-catégories de la catégorie services, et les élections des délégués consulaires ayant eu lieu à la même date dans les sous-catégories commerce 0 à 9 salariés, industrie, plus de 50 salariés et services plus de 30 salariés ;
Sur les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la C.C.I. DE POINTE- -PITRE et Mme L... et autres à payer à M. B... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 statuant sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 décembre 1997 en vue de la désignation des membres du bureau de la C.C.I. DE POINTE- -PITRE :
Considérant qu'il résulte de l'annulation ci-dessus énoncée des élections des membres de la C.C.I. DE POINTE- -PITRE dans les catégories commerce, sous-catégories 0 à 9 salariés et plus de 30 salariés, dans la catégorie industrie, sous catégorie 0 à 50 salariés et dans les trois sous-catégories de la catégorie services, par voie de conséquence, l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 décembre 1997 pour l'élection du président et des membres du bureau de la C.C.I. ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les requêtes de la C.C.I. DE POINTE- -PITRE et de Mme L... et autres et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il est contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions de MM. N... et autres tendant à ce que la C.C.I. de Pointe-à-Pitre soit condamnée à leur verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts :

Considérant que de telles conclusions présentées à titre incident ne sont pas recevables en matière électorale ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de MM. N... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la C.C.I. DE POINTE- -PITRE et Mme L... et autres à payer à MM. N... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les opérations électorales ayant eu lieu le 17 novembre 1997 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE sont annulées dans leur ensemble en ce qui concerne les délégués consulaires et dans les catégories commerce, sous-catégories 0 à 9 salariés et plus de 30 salariés, dans la catégorie industrie sous-catégorie 0 à 50 salariés et dans les trois sous-catégories de la catégorie service, en ce qui concerne les membres de la C.C.I.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 statuant sur les opérations électorales ayant eu lieu le 17 novembre 1997 en vue de la désignation de membres et de délégués consulaires de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE est annulé.
Article 3 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 décembre 1997 en vue de la désignation des membres du bureau de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE sont annulées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 statuant sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 décembre 1997 en vue de la désignation des membres du bureau de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Les requêtes présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE- -PITRE et par Mme L... et autres, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par M. B... et autres et par MM. N... et autres et les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts de MM. N... et autres sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00425;98BX00426;98BX00429;98BX00430
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-18;98bx00425 ?
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