Vu la requête enregistrée le 13 mai 1998 sous le n 98BX00868 au greffe de la cour, présentée par :
- l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA VISITATION dont le siège est ..., représentée par sa présidente Mme Sophie DUCHARME ;
- Mme Françoise Z..., demeurant ... ;
- M. André Y..., demeurant ... ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler :
1 ) le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire n 33 063 96 Z 0211 délivré le 5 juillet 1996 par le maire de Bordeaux à la S.A.E. Atlantique Immobilier ;
2 ) le permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... et de Mme Z... ;
- les observations de Me TEISSEYRE, avocat de la S.A.E. Atlantique Immobilier ;
- les observations de Me CAMBRAY DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier, dans les cas ainsi visés, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA VISITATION a seulement justifié de l'envoi d'une lettre d'information, le 4 septembre 1996 à la S.A.E. Atlantique Immobilier bénéficiaire du permis de construire contesté, et de l'envoi d'une lettre d'information, le 10 septembre 1996, à la ville de Bordeaux, mais non de la notification d'une copie intégrale du texte du recours contentieux comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 précité ; que, dans ces conditions, la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi les conclusions de la S.A.E. Atlantique Immobilier en remboursement des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DE LA VISITATION, de Mme Françoise Z... et de M. André Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.E. Atlantique Immobilier tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.