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22/03/1999 | FRANCE | N°95BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 95BX00899


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la S.A.R.L. COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION (C.M.C.) dont le siège est ... représentée par Maître d'Abrigeon liquidateur judiciaire et la S.A.R.L. CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA (C.C.B.) dont le siège est ... ;
Les sociétés demandent à la cour :
1) de réformer le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier spécialisé du Mas Careiron à leur verser respectivement les sommes de 77 892,56 F et de 115 079,73 F, qu'elles estiment in

suffisantes ;
2) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Mas...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée pour la S.A.R.L. COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION (C.M.C.) dont le siège est ... représentée par Maître d'Abrigeon liquidateur judiciaire et la S.A.R.L. CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA (C.C.B.) dont le siège est ... ;
Les sociétés demandent à la cour :
1) de réformer le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier spécialisé du Mas Careiron à leur verser respectivement les sommes de 77 892,56 F et de 115 079,73 F, qu'elles estiment insuffisantes ;
2) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Mas Careiron à leur payer les intérêts moratoires sur lesdites sommes à compter du 27 décembre 1988, avec capitalisation des intérêts et à leur verser, chacune, 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché passé le 12 mai 1986, le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron a confié à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION la réalisation des travaux de réparation et de mise en conformité de huit pavillons ; que ce marché à prix forfaitaire comportait une tranche ferme portant sur quatre pavillons et une tranche conditionnelle relative aux quatre pavillons restant ; que les travaux de charpente, faux-plafonds et chauffage par plafond ont été sous-traités à la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA, société qui a été acceptée par le maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées ; que le chauffage par plafond de l'unité "Les Amandiers" s'étant révélé insuffisant, l'établissement hospitalier a mis en demeure la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION de remédier à ces défectuosités ; que faute pour celle-ci de s'exécuter, les travaux de reprise ont été confiés à un autre entrepreneur et exécutés pour un montant de 192 919,50 F, le centre hospitalier spécialisé opérant alors une retenue de 83 880,74 F sur les paiements dûs à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION et de 115 079,73 F sur ceux dûs à la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA ; que saisi par les deux sociétés, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier spécialisé du Mas Careiron à verser à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION la somme de 77 892,56 F en paiement de travaux supplémentaires et à la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA la somme de 115 079,73 F en restitution de la retenue de garantie ; que lesdites sociétés demandent les intérêts moratoires et leur capitalisation sur les sommes ainsi accordées et des dommages intérêts en réparation du préjudice que leur a causé le centre hospitalier spécialisé en ne leur confiant pas les travaux de la deuxième tranche ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier spécialisé demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION des travaux supplémentaires, qu'il n'a pas reconnu que cette société restait redevable à son égard d'une somme de 110 038,56 F et qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur l'appel incident du centre hospitalier spécialisé Le Mas de Careiron dirigé contre la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION :
Considérant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur les créances du maître de l'ouvrage sur son cocontractant en liquidation judiciaire ; que par suite la fin de non recevoir opposée par le liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION aux conclusions formées contre celle-ci par le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la retenue de garantie :
Considérant que les conclusions du centre hospitalier spécialisé tendant à la condamnation de la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 110 038 F correspondant au solde de la retenue de garantie sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les travaux concernant la découpe des volets roulants, l'installation de purges et les travaux de reprise de la distribution électrique ne constituaient pas des travaux supplémentaires mais étaient prévus au marché ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION la somme de 77 892,56 F au titre de travaux supplémentaires ;
Sur l'appel principal des sociétés COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION et CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA :
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 77 892,56 F que lui avait allouée les premiers juges ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 353 et 359 ter du code des marchés publics, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, les sous-traitants agréés par le maître de l'ouvrage ont droit au paiement direct des sommes dont le paiement à leur profit a été accepté par le titulaire du marché dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours et le défaut de mandatement dans ce délai fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357 qui renvoie à celles de l'article 181 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la retenue de 115 079,73 F opérée par le centre hospitalier spécialisé sur les sommes dues à la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA et dont les premiers juges ont ordonné la restitution, s'est effectuée sur les sommes dont le paiement avait été accepté par la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION, titulaire du marché et qu'à la date où cette restitution a été réclamée par le mémoire préalable du 27 décembre 1988, le délai de mandatement fixé par l'article 353 précité était expiré ; que, par suite, la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter de cette date ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 19 juin 1995, date à laquelle était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne la demande relative à la deuxième tranche :

Considérant que la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION et la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA demandent la condamnation du centre hospitalier spécialisé à leur verser, à chacune, une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait que celui-ci ne leur a pas confié la deuxième tranche du marché ; que, d'une part, les retards apportés à la réalisation des travaux et la circonstance que la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION n'a pas remédié aux réserves émises étaient, en tout état de cause de nature à justifier que le centre hospitalier spécialisé ne lui confie pas la réalisation des travaux de la deuxième tranche conditionnelle ; que, d'autre part, la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA qui n'était pas titulaire du marché ne disposait d'aucun droit à obtenir l'agrément en tant que sous-traitant pour la deuxième tranche ; que, par suite, la demande des deux sociétés doit être rejetée ;
Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron dirigées contre le bureau d'études BETAC :
Considérant que le centre hospitalier spécialisé ne voit pas sa situation aggravée par rapport à celle résultant du jugement attaqué ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à demander, par voie d'appel provoqué, la majoration des sommes à la garantie du paiement desquelles le BETAC a été condamné par les premiers juges ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé qui est tenu aux dépens obtienne une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 1995 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron à verser à la société COMPAGNIE MODERNE DE CONSTRUCTION la somme de 77 892,56 F.
Article 2 : La somme de 115 079,73 F que le centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron a été condamné à verser à la société CHARPENTES CLAPAREDE BIANZINA portera intérêts au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 27 décembre 1988. Les intérêts échus le 19 juin 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mai 1995 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions du centre hospitalier spécialisé Le Mas Careiron sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 353, 359 ter, 357, 181
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00899
Numéro NOR : CETATEXT000007492028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;95bx00899 ?
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