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22/03/1999 | FRANCE | N°95BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 95BX01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présenté pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) dont le siège social est ..., représenté par son directeur, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat ;
L'ONILAIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2303-92/2304 du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision du 15 mai 1992 et l'état exécutoire du 25 juin 1992 par lesquels le directeur d'ONILAIT a, respectivement, fixé le montant de l'amende

administrative infligée à la société Solaisud à raison d'irrégulari...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présenté pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) dont le siège social est ..., représenté par son directeur, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat ;
L'ONILAIT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/2303-92/2304 du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision du 15 mai 1992 et l'état exécutoire du 25 juin 1992 par lesquels le directeur d'ONILAIT a, respectivement, fixé le montant de l'amende administrative infligée à la société Solaisud à raison d'irrégularités commises dans la maîtrise de la production laitière et demandé le paiement de la somme de 1 426 606 F correspondant à ladite amende et, d'autre part, l'a condamné à verser à la société précitée une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par la société Solaisud devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3 ) de condamner la société Solaisud à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 23 janvier 1990 : "I. Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement CEE n 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement CEE n 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 :
- ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
- n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ; - n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
- n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables. II .... Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant sera calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait. La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, instituée par le décret n 84-661 du 17 juillet 1984, est consultée pour avis sur la fixation de ces montants. Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur. En cas de défaut de
paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif." ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doivent être motivées, notamment, les décisions qui infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, si la décision du 15 mai 1992 par laquelle, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 52 de la loi précitée du 23 janvier 1990, le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) a infligé à la société Solaisud une amende administrative d'un montant de 1 426 606 F comportait le rappel des manquements à ses obligations qui lui étaient reprochés, elle ne permettait de connaître ni la proportion dans laquelle chacun de ces manquements avait concouru au montant de l'amende infligée, ni les modalités précises de fixation de son montant définitivement arrêté ; que, par suite, cette décision ne comportait pas un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituaient le fondement ; que, dès lors, l'ONILAIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation, ainsi que celle de l'état exécutoire qui s'en est suivi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Solaisud qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à ONILAIT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner ONILAIT à payer à la société Solaisud une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS versera à la société Solaisud une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-661 du 17 juillet 1984
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 52


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01713
Numéro NOR : CETATEXT000007493276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;95bx01713 ?
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