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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX00016


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Mohamed X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 2 février et 12 juin 1995 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Mohamed X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 2 février et 12 juin 1995 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, est entré en France en 1978 à l'âge de 2 ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que si de 1985 à 1991 il a suivi des études au Maroc, il était interne et retournait en France, chez ses parents, pour les vacances scolaires ; qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, il était à nouveau scolarisé en France depuis quatre ans où il vivait avec ses parents et ses frères et soeurs dont cinq sont nés en France ; qu'il justifie en appel ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 novembre 1995 et les décisions du préfet de l'Hérault des 9 février 1995 et 12 juin 1995 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00016
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx00016 ?
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