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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX00471


Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 11 mars 1996 au greffe de la cour ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 p

ar lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arr...

Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 11 mars 1996 au greffe de la cour ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 décembre 1994 refusant à Mlle X... le renouvellement son titre de séjour en qualité d'étudiante, ainsi que les décisions des 28 février et 27 mars 1995 rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... " ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. ..." ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., par l'arrêté en date du 13 décembre 1994, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le double motif que l'intéressée n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en octobre 1991 et qu'elle était inscrite à cours d'enseignement à distance ;
Considérant que Mlle X... a présenté a l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pour l'année scolaire 1994-1995, un certificat d'inscription au centre national d'études à distance, établissement d'enseignement par correspondance en France et à l'étranger, en vue d'y préparer un baccalauréat "Action et communication administratives" ; qu'il est constant qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; qu'il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de Mlle X... au motif qu'elle était inscrite à des cours d'enseignement à distance, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne a également fondé son refus sur l'autre motif tiré de l'absence de sérieux des études poursuivies par l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l'inscription à des cours d'enseignement à distance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 décembre 1994 du préfet de la Haute-Garonne ainsi que les décisions des 28 février et 27 mars 1995 rejetant les recours gracieux formés contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Jenny X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00471
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx00471 ?
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