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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX01003


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996, présentée pour M. Jacques X... domicilié à Bielle , Arudy (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 F en réparation du défaut de paiement de la prime pour le maintien de son troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1987-1988 ;
- de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité de 9 000 F avec intérêts de dro

it à compter du 23 septembre 1987 et capitalisation à la date du 4 juin 1996...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996, présentée pour M. Jacques X... domicilié à Bielle , Arudy (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 F en réparation du défaut de paiement de la prime pour le maintien de son troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1987-1988 ;
- de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité de 9 000 F avec intérêts de droit à compter du 23 septembre 1987 et capitalisation à la date du 4 juin 1996 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le règlement (CEE) n 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et les textes pris pour son application ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement communautaire du 5 juin 1980 susvisé et de ses textes d'application, les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes doivent remplir un formulaire mis à leur disposition en mairie, établi en trois exemplaires destinés respectivement à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui instruit le dossier, au trésorier payeur général et à l'éleveur lui-même, et portant le cachet de la mairie du lieu d'exploitation, la signature du maire et la date de dépôt de la demande à la mairie ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 9 000 F, outre les intérêts, en réparation du préjudice né du défaut de paiement de la prime précitée pour la campagne 1987-1988, pour laquelle il a déposé une demande à la mairie de Bielle le 23 septembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Bielle a refusé de signer la demande présentée par M. X... et l'a directement transmise, en violation des dispositions précitées, aux services du ministère de l'agriculture après l'avoir raturée, lesquels ont déclaré ne l'avoir jamais reçue ; qu'avisé de la perte de son dossier, M. X... a pris contact avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques et a strictement obéi aux directives qui lui ont été données en vue de permettre l'instruction de sa demande ; qu'ainsi, en réponse à l'alternative que lui proposait cette direction dans un courrier du 10 mai 1988, il a indiqué qu'il ne disposait pas de formulaire vierge pour présenter une nouvelle demande et donné son accord pour que l'instruction soit poursuivie d'après une photocopie de sa demande initiale ; qu'après avoir été informé par lettre du 12 juin 1990 de cette même direction de l'impossibilité d'adresser au ministère des finances une demande raturée, il a tenté à plusieurs reprises, ainsi que le suggérait le ministère de l'agriculture, d'obtenir du maire de Bielle, qui refusait de signer et d'envoyer tout nouveau document le concernant ayant trait au paiement de ladite prime, un revirement d'attitude en sa faveur ; que devant l'échec de ses tentatives il a fourni au cours du troisième trimestre de l'année 1990 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques l'exemplaire de sa demande originale resté en sa possession, non signé par le maire et non revêtu du cachet de la mairie ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à ses différentes démarches M. X... a sollicité par lettre du 18 mai 1992 adressée à cette direction le paiement d'une somme de 9 000 F ou l'autorisation de déposer une nouvelle demande après envoi d'un nouveau formulaire à remplir concernant la campagne 1987-1988 ; que compte-tenu des circonstances ci-dessus relatées, il appartenait à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, à défaut de paiement de la somme réclamée, de mettre l'intéressé en mesure de présenter une nouvelle demande ; que le refus implicite qu'elle lui a opposé est, dès lors, fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme non contestée de 9 000 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 9 000 F à compter du 21 mai 1992, date de réception de sa demande préalable par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, et non, ainsi qu'il le soutient, à compter du 23 septembre 1987, date de dépôt de son dossier de demande de prime à la mairie de Bielle ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) est condamné à payer à M. X... la somme de 9 000 F (neuf mille francs) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1992. Les intérêts de cette somme échus à la date du 4 juin 1996 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... 6 000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01003
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx01003 ?
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