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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX01355


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour M. Casimir X... demeurant au lieudit "Royat", à Montaut (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le syndicat intercommunal d'aménagement du Crieu (S.I.A.C), en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la crue du cours d'eau "Le Crieu" intervenue le 9 mai 1991 ;
- de condamner le S.I.A.C à lui verser une indemnité de 88 541,92 F, avec intérê

ts à compter de la date de réception de son recours indemnitaire préalable...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996, présentée pour M. Casimir X... demeurant au lieudit "Royat", à Montaut (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le syndicat intercommunal d'aménagement du Crieu (S.I.A.C), en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la crue du cours d'eau "Le Crieu" intervenue le 9 mai 1991 ;
- de condamner le S.I.A.C à lui verser une indemnité de 88 541,92 F, avec intérêts à compter de la date de réception de son recours indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts à la date du 4 juillet 1996 ;
- de condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DELMAS, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître DELAVOYE, avocat du syndicat intercommunal d'aménagement du Crieu ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages causés aux terres et aux cultures de M. X... trouvent leur origine dans un débordement, aux mois de mars et mai 1991, des eaux du cours d'eau "Le Crieu" qui a un caractère non domanial ; que le deuxième sinistre a été provoqué par la présence dans le lit de ce cours d'eau d'un amas de branchages et de déchets divers apportés lors de la première crue et formant retenue ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le syndicat intercommunal d'aménagement du Crieu (S.I.A.C), qui a pour objet la réalisation du programme d'aménagement hydraulique du Crieu, ait une mission d'entretien du lit du cours d'eau, cette circonstance n'est pas de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il appartenait au préfet, autorité de l'Etat, seul chargé en vertu des articles 103 et suivants du code rural de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux, de prendre les dispositions utiles pour veiller au curage dudit cours d'eau ; qu'il n'est pas allégué que les travaux publics que le syndicat a pu effectuer dans le cadre de son objet statutaire aient aggravé les dommages subis par M. X... ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut se prévaloir, au vu du contenu de la seule attestation établie le 11 septembre 1994 par M. Andrieux, président de l'association foncière de Montaut à l'époque des faits litigieux, d'un engagement ferme de la part du président du S.I.A.C portant sur la réalisation de travaux destinés à supprimer, après la première crue, l'embâcle dont s'agit ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, sérieusement soutenir que la responsabilité du syndicat devrait être retenue pour promesse non tenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le S.I.A.C ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le S.I.A.C qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au S.I.A.C une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'aménagement du Crieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 103


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01355
Numéro NOR : CETATEXT000007492298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx01355 ?
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