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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX01492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX01492


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour Mme Marie-Louise X... agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Adrien X..., domiciliée ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils le 9 juillet 1988 à la maison départementale de la mère et de l'enfant située à Auch ;
- d

e déclarer le département du Gers responsable des conséquences de cet accident ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour Mme Marie-Louise X... agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Adrien X..., domiciliée ... (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gers soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils le 9 juillet 1988 à la maison départementale de la mère et de l'enfant située à Auch ;
- de déclarer le département du Gers responsable des conséquences de cet accident et d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par l'enfant ;
- de condamner le département du Gers à lui verser une provision de 200.000 F à valoir sur le montant de sa créance ;
- de condamner ledit département à lui verser 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me SALLENAVE, avocat du Conseil général du Gers ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande réparation au département du Gers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils Adrien âgé de 23 mois, qui est tombé de la fenêtre du logement qu'elle occupait au deuxième étage de la maison départementale de la mère et de l'enfant à Auch ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement régissant le fonctionnement de cet établissement, qui relevait à l'époque des faits du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, que les enfants qui y sont accueillis restent en permanence, pour tous les actes de la vie quotidienne, sous la responsabilité de leurs mères, sauf lorsque celles-ci les confient, en cas d'absence pour cause de travail, démarches ou loisirs, à la crèche dudit établissement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait laissé son enfant seul dans la chambre pendant la sieste, pensant qu'il dormait, pour se rendre au rez-de-chaussée ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le personnel de la maison départementale de la mère et de l'enfant aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du département du Gers en n'assurant pas la surveillance de son enfant pendant la période horaire prévue par le règlement pour le déjeuner des mères ; que si Mme X... prétend par ailleurs que ce même personnel aurait manqué à son obligation d'assurer la sécurité dans les chambres, il ressort des différents témoignages figurant au dossier que c'est elle-même qui a crée une situation de danger en prenant l'initiative, après la prise de possession de son logement, de modifier l'emplacement du mobilier et de placer la table, sur laquelle l'enfant a grimpé à l'aide d'une chaise, tout près de la fenêtre ; que l'entretien du logement incombe aux pensionnaires et qu'aucune disposition du règlement ne fait obligation au personnel de l'établissement de vérifier régulièrement l'agencement du mobilier pendant la période d'occupation dudit logement ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du département du Gers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... avait fermé les volets de la chambre où était l'enfant avant de s'absenter de la pièce, la fenêtre étant restée ouverte compte tenu de la saison estivale, il n'est pas établi qu'elle les aurait crochetés de façon à les bloquer, ni que cette opération aurait été rendue impossible du fait de l'état défectueux desdits volets ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le mauvais entretien de l'ouvrage public serait la cause directe de l'accident dont a été victime son fils ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Gers, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, sont rejetées.


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