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22/03/1999 | FRANCE | N°96BX34219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 96BX34219


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), société anonyme dont le siège social ..., B.P. 2096 à Le Port (La Réunion), représentée par son président directeur-général en exercice, par la S.C.P. Coutard-Mayer, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête sommai

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), société anonyme dont le siège social ..., B.P. 2096 à Le Port (La Réunion), représentée par son président directeur-général en exercice, par la S.C.P. Coutard-Mayer, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés, respectivement, les 15 novembre 1996 et 27 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à France Télécom la somme 173 372,44 F avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994 en réparation des dommages occasionnés à des installations téléphoniques souterraines à Sainte-Suzanne (La Réunion), constatés par procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 octobre 1992 ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que, le 6 octobre 1992, un engin appartenant à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) a endommagé des câbles téléphoniques souterrains au cours de travaux de terrassement effectués sur la route nationale n 2 à Sainte-Suzanne (La Réunion) ; qu'il résulte de l'instruction que la SCETAUROUTE, maître d'oeuvre délégué des travaux, avait demandé à France Télécom, qui avait accepté, de déplacer son réseau souterrain hors de l'emprise du chantier ; que, toutefois, France Télécom, à la suite du déplacement provisoire des câbles, a créé une conduite nouvelle et définitive située en partie sur le chantier afin d'effectuer le raccordement au réseau existant ; que les dommages occasionnés aux câbles téléphoniques ont eu lieu dans l'emprise du chantier une fois le raccordement effectué ; qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de chantier du 4 août 1992, que la société requérante aurait été informée de ce que ce raccordement, dont il était seulement indiqué qu'il avait été réalisé le 29 juillet 1992, avait été effectué sur l'emprise du chantier ; que, dès lors, l'entreprise ne pouvait pas normalement s'attendre à rencontrer la présence de câbles téléphoniques à cet endroit lorsqu'elle a réalisé les travaux ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir effectué ces travaux sans s'être au préalable informée auprès de France Télécom de l'emplacement exact des nouvelles canalisations et de ne pas avoir déposé une nouvelle déclaration d'intention de travaux ; que, par suite, la présence de ces câbles a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage aux installations litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à rembourser à France Télécom les frais de remise en état des installations téléphoniques endommagées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à France Télécom la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) est déchargée de l'obligation de payer la somme de 173 372,44 F à laquelle elle a été condamnée, ainsi que les intérêts y afférents.
Article 3 : Les conclusions de France-Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34219
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;96bx34219 ?
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