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22/03/1999 | FRANCE | N°97BX01575;97BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 97BX01575 et 97BX01688


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le préfet demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a annulé sa décision du 22 août 1996 fixant comme pays d'éloignement de M. X... l'Algérie ;
- de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1997, présentée par M. X... demeurant Centre péni

tencier, Chemin de Mayol, BP 945 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; M. X... ...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ; le préfet demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a annulé sa décision du 22 août 1996 fixant comme pays d'éloignement de M. X... l'Algérie ;
- de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1997, présentée par M. X... demeurant Centre pénitencier, Chemin de Mayol, BP 945 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1997 en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 13 août 1996 ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France à l'âge de 7 ans, s'est signalé depuis de nombreuses années par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses contre les biens et les personnes ; qu'en particulier il a participé en 1991 à un trafic de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné en 1994 à 8 mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la continuité, sur une aussi longue période, de l'attitude violente et asociale dont a commencé à faire preuve l'intéressé en 1979 et dont il ne s'est jamais départi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer, nonobstant les circonstances que les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. X... n'aient pas dépassé au total 36 mois d'emprisonnement et que celui-ci aurait manifesté une volonté de réinsertion professionnelle ; que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours aux dispositions de l'article 26.b constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant que M. X... fait valoir que toutes ses attaches familiales et sociales sont en France où il réside depuis 25 ans, qu'il n'est jamais retourné en Algérie depuis son départ et qu'il n'a plus aucune attache dans ce pays dont il ne parle pas la langue ; que, toutefois, compte tenu de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 13 août 1996 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que la décision du PREFET DE LA DORDOGNE en date du 22 août 1996 fixant comme pays de destination l'Algérie a été signée par le préfet ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler par le jugement attaqué ladite décision, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait qu'elle ne portait pas la signature de son auteur ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté ne serait pas revêtue de la signature de M. X... est sans incidence sur sa légalité ; que si celui-ci invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à la situation politique de l'Algérie, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi ni les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention contre la torture du 10 février 1994, n'ont été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du PREFET DE LA DORDOGNE en date du 22 août 1996 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01575;97BX01688
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;97bx01575 ?
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