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22/03/1999 | FRANCE | N°97BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 97BX01957


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997 présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en date du 20 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté une partie de la demande d'expertise dont elle l'avait saisie ;
- de désigner un expert à effet :
* d'examiner la comptabilité du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins au titre de l'exercice comptable 1994 et de chiffrer exactement le poste "dépen

ses engagées et non mandatées" du compte administratif
* de déterminer le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997 présentée pour la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en date du 20 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté une partie de la demande d'expertise dont elle l'avait saisie ;
- de désigner un expert à effet :
* d'examiner la comptabilité du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins au titre de l'exercice comptable 1994 et de chiffrer exactement le poste "dépenses engagées et non mandatées" du compte administratif
* de déterminer le montant des taxes de raccordement à l'égout exigibles en 1994, de donner toutes indications sur le recouvrement desdites taxes et d'en apprécier les effets quant au chiffrage de la section exploitation du compte administratif 1994
* de chiffrer par voie de conséquence le réel déficit du compte administratif du SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins au titre de l'exercice 1994
- d'examiner le projet de dédoublement de la canalisation permettant le transfert d'eau potable depuis le forage de Cussac-Fort-Médoc jusqu'au château d'eau, d'en apprécier le bien-fondé eu égard à la création d'une précédente canalisation non mise en service ;
- de suggérer toutes propositions permettant de faire l'économie de ce dédoublement, et de chiffrer le coût de telle solution supplétive ;
- d'évaluer la programmation des travaux nécessaires à l'achèvement du système d'assainissement collectif sur la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC avant le 30 décembre 1995, d'en chiffrer le coût ;
- de chiffrer les préjudices subis par la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC du fait de l'interruption abusive des travaux d'assainissement par le SIVOM, après avoir donné toutes les indications permettant de rechercher la responsabilité dudit SIVOM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître BORDERIE, avocat de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande l'extension de l'expertise ordonnée le 20 août 1997 par le président du tribunal administratif de Bordeaux dans le litige qui l'oppose au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Lamarque-Cussac-Arcins ;
Considérant, d'une part, que le compte administratif de l'exercice 1994 du SIVOM précité a fait l'objet, en application de l'article L.232-13 du code des juridictions financières, d'un examen et d'un avis rendu le 25 janvier 1996 par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine ; que, même si elle estime que certains éléments n'ont pas été exploités par cette dernière, la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC ne fait valoir aucun élément nouveau postérieur audit avis ; que, par suite, sa demande d'expertise afférente au compte administratif 1994 ne peut être regardée comme ayant un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.128 précité ;
Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande la réformation de l'ordonnance du 20 août 1997 en tant qu'elle n'a pas ordonné qu'un expert soit désigné pour apprécier le bien-fondé du projet de dédoublement de la canalisation permettant le transfert d'eau potable depuis le forage de Cussac jusqu'au château d'eau, il est constant que ce projet a fait l'objet d'une délibération du comité syndical du SIVOM en date du 6 février 1997 contre laquelle la commune a exercé un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'il appartient au tribunal administratif saisi de prescrire, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande également la réformation de l'ordonnance en tant qu'elle n'a pas ordonné qu'un expert soit désigné afin d'évaluer le coût de la programmation des travaux nécessaires à l'achèvement du système d'assainissement collectif sur son territoire et de chiffrer le préjudice subi du fait de l'interruption de ces travaux décidée par le SIVOM pour l'année 1996 ; que, cependant, cette mesure d'expertise ne présente pas d'utilité tant que le retrait de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC dudit syndicat n'est pas acquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'ordonner les mesures d'instruction susanalysées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC à verser au SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MEDOC versera au SIVOM de Lamarque-Cussac-Arcins une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01957
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des juridictions financières L232-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;97bx01957 ?
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