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22/03/1999 | FRANCE | N°97BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 97BX02385


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exercice ; ladite commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à Mlle X... une somme de 291.000 F comme liquidation d'une astreinte prononcée par un précédent jugement du 15 octobre 1996, a porté le taux de ladite astreinte à 1.500 F par jour et a décidé de communiquer le jugement à la Cour de Discipline Budgétaire

et Financière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, représentée par son maire en exercice ; ladite commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à Mlle X... une somme de 291.000 F comme liquidation d'une astreinte prononcée par un précédent jugement du 15 octobre 1996, a porté le taux de ladite astreinte à 1.500 F par jour et a décidé de communiquer le jugement à la Cour de Discipline Budgétaire et Financière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me BENOIT, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par jugement en date du 30 septembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit aux conclusions que Mlle X... lui avait présentées le 9 septembre 1997 tendant à la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée par le jugement du même tribunal du 15 octobre 1996 ; qu'il n'est pas établi que le mémoire de Mlle X... enregistré le 9 septembre 1997, qui contenait des éléments et des conclusions nouvelles, ait été communiqué à la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE ; que, par suite, le jugement attaqué, qui s'est fondé sur ce mémoire, a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 octobre 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, enjoint à la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, à la reconstitution de carrière de Mlle X... dans le cadre des attachés territoriaux, à la date du 8 février 1990 à laquelle l'arrêté du 22 décembre 1988 a été illégalement rapporté, ainsi qu'au paiement des rappels afférents à cette reconstitution de carrière, assortis de l'indemnité de vie chère, pour les périodes pendant lesquelles celle-ci en a été illégalement privée, enfin, au reversement de la retenue du 2/30e opérée illégalement sur le traitement de novembre 1989 à raison des 23 et 24 octobre 1989, d'autre part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification dudit jugement, procédé à son exécution, le taux de l'astreinte étant fixé à 1.000 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les articles 2 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; que l'article 4 de la loi précitée du 16 juillet 1980 dispose qu'"en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'enfin l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ;
Considérant que le jugement précité du tribunal administratif de Basse-Terre a été notifié à la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE le 29 octobre 1996 ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas entièrement exécuté ledit jugement, même si elle soutient lui avoir donné un commencement d'exécution, d'ailleurs non précisé dans les écritures devant la cour de la commune à laquelle a été notifié le mémoire en défense de Mlle X... ; que, par suite, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mlle X..., à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 30 novembre 1996 au 16 septembre 1997 inclus, soit 291.000 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter le taux de l'astreinte à la somme de 1.500 F par jour à compter du 17 septembre 1997 ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'adresser copie du présent arrêt au ministère public près la Cour de Discipline Budgétaire et Financière ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que la demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte, se rattache à la même instance contentieuse que celle à l'occasion de laquelle l'astreinte a été prononcée et dont elle est le prolongement procédural ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE à payer à Mlle X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE est condamnée à verser à Mlle X... la somme de 291.000 F.
Article 3 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 octobre 1996 est porté à 1.500 F par jour à compter du 17 septembre 1997.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE versera à Mlle X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-4, L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02385
Numéro NOR : CETATEXT000007492082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;97bx02385 ?
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