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22/03/1999 | FRANCE | N°97BX30199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 97BX30199


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la COMMUNE DE MACOUBA à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 22 janvier et 3 mars 1997, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA, dûment représentée par son maire, 97218 Macouba (La Martinique) ;
La COMMUNE DE MACOUBA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rend

u le 12 novembre 1996 en tant qu'il l'a
. en premier lieu, condamné...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la COMMUNE DE MACOUBA à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 22 janvier et 3 mars 1997, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA, dûment représentée par son maire, 97218 Macouba (La Martinique) ;
La COMMUNE DE MACOUBA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France rendu le 12 novembre 1996 en tant qu'il l'a
. en premier lieu, condamnée à verser à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, les intérêts moratoires de la somme de 200.000 F allouée à l'intéressé par un précédent jugement du 22 juin 1993 ;
. en deuxième lieu, condamnée à payer à M. X... une indemnité de 500.000 F en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son éviction illégale des fonctions de garde champêtre qu'il occupait ;
. en troisième lieu, condamnée à verser à M. X... 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter les conclusions de M. X... tendant au versement des intérêts moratoires et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices subis ;
- de condamner M. X... à lui verser 10.000 F au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le paiement des intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision rendue le 8 avril 1998 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort de France avait notamment condamné la COMMUNE DE MACOUBA à payer à M. X..., employé communal, la somme de 200.000 F, avec intérêts à compter du 14 octobre 1991, en réparation du préjudice né de son éviction illégale ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 12 novembre 1996, en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire portant refus de procéder à l'exécution complète du jugement précité du 22 juin 1993, et l'a condamnée, d'autre part, à verser à M. X... les intérêts moratoires de la somme de 200.000 F, doit être annulé par voie de conséquence de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée ;
Sur la condamnation de la COMMUNE DE MACOUBA à payer à M. X... une indemnité :
Considérant que la COMMUNE DE MACOUBA soutient que les conclusions à fin d'indemnité de M. X... devant le tribunal administratif étaient irrecevables faute de demande préalable adressée à ses services ; que si M. X... n'a formulé aucune demande à la commune, cette dernière a, toutefois, conclu au fond devant le tribunal administratif sur les prétentions de M. X... tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice né du refus du maire de ladite commune de le réintégrer après l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 7 mars 1991 ; qu'ainsi le contentieux a été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif les a jugées recevables ;
Considérant que les deux arrêtés du maire de Macouba en date des 10 février 1991 et 6 octobre 1994 prononçant le premier le licenciement de M. X..., le second sa révocation et sa radiation des cadres du personnel communal pour abandon de poste, ont été déclarés illégaux et annulés ; que M. X... est dès lors fondé à obtenir réparation du préjudice né de son éviction illégale des fonctions de garde champêtre qu'il occupait ;
Considérant que si la COMMUNE DE MACOUBA conteste la somme de 250.000 F allouée à M. X... par les premiers juges au titre de la perte de revenus, en faisant valoir que l'intéressé à disposé de revenus réguliers tirés de l'exploitation à titre personnel d'une boulangerie, elle n'établit pas, par le document qu'elle produit, la réalité de cette affirmation ; qu'elle ne saurait faire utilement état de revenus tirés de la location de biens immobiliers, dont au demeurant elle n'apporte pas non plus la preuve ;

Considérant que le tribunal administratif a alloué en outre à M. X... une somme de 250.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la privation de son traitement pendant la période courant du 7 mars 1991, date de son licenciement, au 21 janvier 1995, date de sa réintégration définitive ; que, toutefois, il ressort de la décision précitée du 8 avril 1998 que le Conseil d'Etat a accordé à M. X... la somme de 200.000 F pour l'ensemble du préjudice qu'il a subi du fait de la sanction irrégulière prise à son encontre le 10 février 1991 et confirmée le 7 mars 1991, laquelle a subsisté jusqu'au 22 juin 1993, date de son annulation par le juge ; qu'il y a lieu de prendre en compte cette indemnisation et de ramener à 50.000 F la somme allouée à M. X... au titre des troubles dans les conditions d'existence pour la période postérieure au 22 juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MACOUBA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... au paiement d'une somme au profit de la commune en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n 94/02154 du tribunal administratif de Fort de France en date du 12 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE MACOUBA a été condamnée à payer à M. X... par l'article 4 du jugement cité à l'article 1er est ramenée de 500.000 F à 300.000 F.
Article 3 : Le jugement n 94/02154 du tribunal administratif de Fort de France en date du 12 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MACOUBA et les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30199
Numéro NOR : CETATEXT000007493030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;97bx30199 ?
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