La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1999 | FRANCE | N°98BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 mars 1999, 98BX00949


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des articles R.7 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n 98PA01242, présentée pour M. Clémenceau Y..., demeurant à Public, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 199

8, par laquelle le président de la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application des articles R.7 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris sous le n 98PA01242, présentée pour M. Clémenceau Y..., demeurant à Public, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 précité, le dossier de la requête de M. Clémenceau Y... ;
Vu la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête n 158954 de M. Clémenceau Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mai et 1er juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 26 mai 1998 au greffe de la cour ;
M. Clémenceau Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991 aux termes duquel le maire de Saint-Barthélémy a nommé M. Gilles Z... chef du service de police municipale et lui-même adjoint au chef de ce service à compter du 1er février 1991 ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré est sans influence sur la régularité de ce jugement, lequel est suffisamment motivé ;
Considérant que M. Y..., gardien de police municipale, conteste deux arrêtés du 6 février 1991 par lesquels le maire de Saint-Barthélémy a, respectivement, nommé M. Z... chef du service de police municipale de cette commune, et l'a nommé lui-même adjoint au chef de ce service ;
Considérant que le premier de ces arrêtés a seulement eu pour objet de confier à M. Z..., qui conservait l'emploi de gardien de police municipale qu'il occupait dans la commune de Saint-Barthélémy depuis 1982, les fonctions de chef du service de police municipale de cette commune en remplacement de l'ancien titulaire du poste admis à faire valoir ses droits à la retraite, mais non de créer un emploi supplémentaire ; que, par suite, le maire, en sa qualité de chef des services municipaux, était compétent pour prendre cet arrêté qui n'avait pas à être précédé d'une délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : "Les agents de police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés" ; qu'il résulte de cette disposition législative que l'agrément qu'elle prévoit ne concerne que les nominations d'agents de police municipale et non l'attribution à de tels agents des fonctions de chef d'un service police municipale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la désignation de M. Z... en qualité de chef du service de la police municipale de Saint-Barthélémy n'a pas été soumise à la procédure d'agrément prévue par les dispositions précitées de l'article L.412-49 est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... avait atteint le 7ème échelon de son grade de gardien de police municipale, alors que M. Y... n'avait atteint que le 6ème échelon du même grade ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant M. Z... et non lui-même comme chef du service de police municipale le maire de Saint-Barthélémy ne se serait pas fondé sur l'intérêt du service et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la seule circonstance que M. Z... était le cousin de l'épouse du maire n'établit pas que cette désignation serait intervenue dans le but exclusif d'accorder à l'intéressé un avantage de carrière et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Barthélémy, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Barthélémy tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Clémenceau Y... et les conclusions de la commune de Saint-Barthélémy tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00949
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Code des communes L412-49
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-22;98bx00949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award