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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX01447


Vu, enregistrée le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01447, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "La Ginestie" à Gramat (Lot), par la SCP d'avocats Camille, Sarramon, Vincenti, Ruff, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu, enregistrée le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01447, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit "La Ginestie" à Gramat (Lot), par la SCP d'avocats Camille, Sarramon, Vincenti, Ruff, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 : rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, après avoir redressé les bénéfices de la société de fait constituée par M. Emile X... et ses deux fils Michel et Claude, qui exerce l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles et immobiliers, a soumis M. Michel X... à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1984, 1985 et 1986, à raison de la quote-part lui revenant dans les bénéfices sociaux ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part que la comptabilité tenue par la société de fait
X...
père et fils au titre des années 1984, 1985 et 1986 comportait de graves irrégularités et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, d'autre part que le vérificateur a régulièrement évalué d'office les bénéfices réalisés par la société, qui n'avait pas déposé ses déclarations de résultats dans le délai légal, en 1985 et 1986 ; que ces circonstances sont, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, opposables aux associés de la société de fait ; que, dès lors, il résulte des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales que M. Michel X... a la charge de la preuve de l'exagération des bénéfices sociaux à raison desquels il a été imposé ;
Sur les recettes :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a pu à bon droit évaluer à 180.000 F par an, comme M. Emile X..., gérant de la société, dans le procès-verbal dressé par le service régional de police judiciaire de Toulouse qu'il a signé le 4 janvier 1988, les recettes perçues en espèces par la société sans être facturées, comptabilisées et déclarées ; que si M. Michel X... fait valoir qu'aucun apport inexpliqué n'a été identifié sur ses comptes bancaires, que son patrimoine et ses dépenses de train de vie sont restés limités et que le service n'a pas procédé à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de telles circonstances ne sauraient établir l'exagération de l'évaluation en cause ; que le requérant n'administre pas davantage la preuve dont il a la charge en prétendant que le chiffre susmentionné implique une durée hebdomadaire du travail de 51 heures par associé, alors que son calcul ne prend pas en compte les salariés de la société ;
Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le service a aussi inclus dans les bases d'imposition, d'une part les recettes, distinctes des précédentes, qui avaient été facturées par la société sans être déclarées, d'autre part, au titre de 1985, la valeur, ramenée par l'administration de 90.000 F à 22.500 F pour tenir compte de l'avis de la commission départementale des impôts, des travaux agricoles réalisés par la société pour le compte de M. Michel X... ;
Sur les charges :
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas que les charges déduites par la société de fait
X...
père et fils de ses résultats déclarés étaient sous-évaluées en se bornant à invoquer les chiffres ressortant d'une monographie professionnelle ou de sa comptabilité de l'année 1987, qui est postérieure à la période d'imposition en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 39-1-2 et 39B du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; qu'il n'est pas contesté que si un registre des investissements et des amortissements a été produit à l'appui de la déclaration de bénéfices souscrite par la société au titre de 1984, les amortissements en cause n'ont été, au titre d'aucune des années 1984, 1985 et 1986, inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service les a exclus des charges déductibles ;
Sur la plus-value :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la moissonneuse acquise par la société de fait en 1978 était entièrement amortie avant même l'année 1984 au cours de laquelle elle a été vendue ; que, dès lors, l'administration a correctement évalué la plus-value tirée de cette vente, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a admis la déduction d'aucun amortissement au titre des années 1984, 1985 et 1986, par différence entre le prix de cession et une valeur comptable nette nulle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de M. Michel X... est rejetée.


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