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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX01450


Vu, enregistrée le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01450, la requête présentée pour la société de fait
X...
père et fils, ayant son siège social au lieu-dit "La Ginestie", à Gramat (Lot), par la SCP d'avocats Camille, Sarramon, Vincenti, Ruff, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de pron

oncer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu, enregistrée le 12 juillet 1996 sous le n 96BX01450, la requête présentée pour la société de fait
X...
père et fils, ayant son siège social au lieu-dit "La Ginestie", à Gramat (Lot), par la SCP d'avocats Camille, Sarramon, Vincenti, Ruff, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité tenue au titre des années 1984, 1985 et 1986 par la société de fait
X...
père et fils, qui exerce l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles et immobiliers, comportait de graves irrégularités ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, dès lors, il résulte de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que la société a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Sur le montant du chiffre d'affaires :
Considérant que le vérificateur a pu à bon droit évaluer à 180.000 F par an, comme M. Emile X..., gérant de la société, dans le procès-verbal dressé par le service régional de police judiciaire de Toulouse qu'il a signé le 4 janvier 1988, les recettes perçues en espèces par la société sans être facturées, comptabilisées et déclarées ; que si la requérante fait valoir que des apports inexpliqués importants n'ont pas été identifiés sur les comptes bancaires de ses associés, que le patrimoine et les dépenses de train de vie de ces derniers sont restés limités et que le service n'a pas systématiquement procédé à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, de telles circonstances ne sauraient établir l'exagération de l'évaluation en cause ; que la société n'administre pas davantage la preuve dont elle a la charge en prétendant que le chiffre susmentionné implique une durée hebdomadaire du travail de 51 heures par associé, alors que son calcul ne prend pas en compte ses salariés ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le vérificateur a appliqué aux recettes non déclarées de la société la ventilation entre les opérations passibles du taux de 5,5 % et celles relevant du taux de 18,6 % ressortant, pour les recettes déclarées chaque année par le contribuable, de ses propres déclarations ; qu'en se bornant à soutenir que le paiement en espèces est plus difficile pour des travaux immobiliers importants, qui sont passibles du taux normal, alors qu'il est plus facile pour de menus travaux agricoles, qui peuvent relever du taux réduit, la requérante n'établit pas que toutes ses recettes non déclarées doivent, comme elle le demande, être taxées au taux de 5,5 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ;
Article 1ER : La requête de la société de fait
X...
père et fils est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01450
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;96bx01450 ?
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