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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX01635


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Erminio X..., domicilié ..., à Condom (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Erminio X..., domicilié ..., à Condom (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ; qu'il résulte de ces dispositions que le document par lequel est notifiée la décision motivée d'appliquer les majorations pour mauvaise foi doit être visé par un inspecteur principal ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée par le vérificateur à M. X... pour lui faire part des suppléments d'impôt qu'il se proposait de mettre à sa charge, que ce document, qui comporte la motivation des majorations pour mauvaise foi dont ont été assorties lesdites impositions, a été visé par un inspecteur principal ; que si le requérant soutient que, selon les dispositions de la charte qui lui a été remise, c'est par la réponse aux observations de contribuable, ou par lettre séparée, visée par un inspecteur principal, qu'aurait dû être prise la décision motivée de lui appliquer les majorations pour mauvaise foi, l'administration n'a commis aucune irrégularité en suivant la procédure utilisée en l'espèce dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, le document par lequel elle a notifié à M. X... la décision motivée du vérificateur de lui appliquer les majorations pour mauvaise foi a été visé par un inspecteur principal et qu'en procédant de la sorte elle n'a privé le requérant d'aucune des garanties qu'il tient sur ce point de la charte du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Erminio X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01635
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;96bx01635 ?
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